Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 57
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Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.986
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans préciser les agissements invoqués par le salarié qu'elle tenait pour matériellement établis, qui, pris en leur ensemble, laissaient présumer un harcèlement moral et pour lesquels l'employeur était donc supposé établir qu'ils étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.987
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans préciser les agissements invoqués par le salarié qu'elle tenait pour matériellement établis, qui, pris en leur ensemble, laissaient présumer un harcèlement moral et pour lesquels l'employeur était donc supposé établir qu'ils étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.547
Cour de cassation; que le grief tiré de l'absence d'entretien d'évaluation ne pouvait à lui seul faire présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [N] reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté par conséquent de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité à ce titre. 1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que pour retenir une faute grave à l'encontre de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.231
Cour de cassationet que l'employeur ne justifie d'aucune démarche en ce sens ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des constatations impropres à caractériser un lien de causalité certain entre le comportement de l'employeur et les difficultés du salarié à occuper son poste, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux conseils pour M. [H], demandeur au pourvoi incident M. [H] fait grief à l'attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-13.268
Cour de cassation; qu'en écartant néanmoins le harcèlement moral sans prendre en considération cette procédure de licenciement ni faire ressortir que l'employeur l'aurait justifiée par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 11154,1 du code du travail. » Réponse de la cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 8 août 2016 : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.270
Cour de cassationprésumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard ; qu'en se fondant, pour considérer comme établis les faits allégués par Mme [K]-[X] au titre du retrait de ses prérogatives, sur les attestations des trois salariés agissant de concert avec elle contre l'employeur devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 18-23.158
Cour de cassation; que la cour d'appel en a conclu qu'il ne pouvait être décelé d'agissements constitutifs de harcèlement moral à l'égard de Mme [P] et décidé que celle-ci devait être déboutée de sa demande d'indemnisation ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû apprécier si les faits établis permettaient de présumer ou non l'existence d'agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.269
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour considérer comme établis les propos homophobes allégués par le salarié, sur une lettre rédigée par celui-ci et son collègue et compagnon (M. [F]) agissant de concert avec lui contre l'employeur devant le conseil de prud'hommes ainsi que sur des attestations émanant de deux salariées agissant également avec eux (Mmes [M] et [S]), la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.271
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour considérer comme établis les propos homophobes allégués par le salarié, sur une lettre rédigée par celui-ci et son collègue et compagnon (M. [H]) agissant de concert avec lui contre l'employeur devant le conseil de prud'hommes ainsi que sur des attestations émanant de deux salariées agissant également avec eux (Mmes [J] et [U]), la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 6.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 janvier 2023, 20/02123
Cour d'appelde harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés. Aux termes de l'article L. 1153-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1à L. 1153-3 est nul. Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/06110
Cour d'appelsa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et l'employeur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/07219
Cour d'appelAux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.