Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 59
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-22.222
Cour de cassationcette démarche, ce dont il résultait qu'en l'absence d'éléments objectifs et étrangers à tout harcèlement justifiant ces faits invoqués par la salariée la situation de harcèlement moral dénoncée par elle était caractérisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations de fait, violant ainsi les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-10.337
Cour de cassationMadame [V] [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 25.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et subsidiairement, de sa demande en paiement de la somme de 25.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, Alors, d'une part, qu'il résulte des articlesL. 1152-1 et L.1154-1 du Code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-17.983
Cour de cassationétablis étaient justifiés et lesquels ne l'étaient pas, et sans constater qu'à eux seuls, les faits qui n'étaient pas suffisamment justifiés étaient bien de nature à constituer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L1154-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-17.571
Cour de cassationpar la patiente » ainsi que les arrêts de travail établissant que Mme [H] avait déjà été placée en arrêt de travail pour le même motif en 2015, ce dont il se déduisait qu'aucun lien de causalité n'était caractérisé entre le comportement de l'employeur et la dégradation de l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le lien de causalité entre le comportement de l'employeur et la dégradation de l'état du salarié ne saurait être établi sur la seule base des arrêts de travail et d'un avis d'inaptitude mentionnant l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise ; qu'en s'appuyant sur les arrêts de travail de la salariée et l'avis d'inaptitude définitive pour considérer que Mme [H] justifiait que les faits reprochés à l'employeur…
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 9 novembre 2022, 20/02348
Cour d'appelintimidante, hostile ou offensante, soit assimilés au harcèlement sexuel consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 novembre 2022, 19/04567
Cour d'appelAux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2022, 21/01127
Cour d'appeldébouter Mme [G] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Elle soutient en substance qu'elle a été victime de harcèlement moral, elle a subi des reproches incessants, des propos dégradants, un management autoritaire et inadapté. Des collègues et proches en attestent. Son état de santé s'est dégradé, le 30 avril 2017 et elle a été placée en arrêt de travail pur 'burn-out'. Conformément à l'article L.1154-1 du code du travail, l'employeur doit prouver que les agissements dénoncés par le salarié ne sont pas constitutifs d'un harcèlement. La salariée conteste toute rivalité avec Mme [C], elle l'appréciait. Son attestation et celle de son mari sont partiales car Mme [G] [O] est une patiente de son mari ostéopathe.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 octobre 2022, 21/02254
Cour d'appelune attestation de témoin du 28 février 2020 de M. [B] [W], directeur général de la SAS Ortec Industrie, selon laquelle il a eu un entretien téléphonique avec la direction du site Butachimie relatif à la volonté de Mme [P] de ne pas comparaître comme témoin devant le Conseil de prud'hommes. Sur l'existence matérielle des faits d'agression sexuelle La règle probatoire, prévue par l'article L.1154-1 du code du travail, n'est pas applicable lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement sexuel ou moral, et en matière prud'homale, la preuve est libre (notamment, dans le même sens, Cass. Soc. 29 juin 2022 pourvoi n°21-11 ;437). Il est un fait constant qu'aucun témoin n'a assisté aux faits reprochés.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 27 octobre 2022, 19/14002
Cour d'appel1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.178
Cour de cassationPrive sa décision de base légale la cour d'appel qui, alors que le salarié invoquait le court délai d'intervention qui lui était imparti pour se rendre sur place après l'appel de l'usager, a écarté la demande en requalification d'une période d'astreinte en temps de travail effectif, sans vérifier si le salarié avait été soumis, au cours de cette période, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-16.763
Cour de cassation34), si le fait d'avoir été privé de toute activité, ce qui caractérisait un harcèlement moral, constituait un manquement de l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil, des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1221-1 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-12.061
Cour de cassation, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en s'abstenant de prendre en compte au stade de l'analyse groupée des éléments invoqués par Mme [R], les certificats médicaux dont elle avait constaté la production, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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