Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées3 350
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
481

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 octobre 2023, 21/04345

Cour d'appel

1152-1 du code du travail : aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+16
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482

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 octobre 2023, 21/04455

Cour d'appel

Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise. Il n'est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le Juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié. A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié. L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral : Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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483

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-18.678

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement, qui ne fait pas mention d'une dénonciation d'un harcèlement moral ou sexuel, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel. Dans le cas contraire, lorsque le licenciement n'est pas fondé par une cause réelle et sérieuse, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 19-20.769

Cour de cassation

qu'il ressortait des documents médicaux que la salariée a été victime d'épuisement et a souffert d'un sentiment de manque de reconnaissance de son travail ; qu'en n'ayant pas recherché si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral ou managérial, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L.

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-19.126

Cour de cassation

lui avoir recherché une autre mission ou un poste, ayant relevé que la salariée communiquait des avis d'arrêt de travail à compter du 12 décembre 2016 pour burn out, attestant ainsi de la dégradation de son état de santé, et le licenciement ultime acte de discrimination. 7. Elle a ensuite pu en déduire, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

486

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 octobre 2023, 21/02700

Cour d'appel

Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

LicenciementNullité du licenciement+12
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487

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-17.822

Cour de cassation

la dégradation de l'état de santé du salarié démontrée par des certificats médicaux révélant une dépression nerveuse due à une pression au travail à l'origine d'une inaptitude professionnelle et que la société Bolzoni n'a pas veillé à la charge de travail du salarié et à son incidence sur sa vie privée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 3°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef du dispositif de l'arrêt qui a jugé que M.

488

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 4 octobre 2023, 17/01019

Cour d'appel

Attendu que n'étant pas établi que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, il y a lieu de débouter [B] [E] de sa demande à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ; 3- Sur le harcèlement moral : Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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489

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 octobre 2023, 20/05727

Cour d'appel

L'article 1152-1 du code du travail dispose que : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l'invoque de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Condamnation : 1 142 €Licenciement+14
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490

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 octobre 2023, 20/05724

Cour d'appel

L'article 1152-1 du code du travail dispose que : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l'invoque de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M.

Condamnation : 3 410 €Licenciement+14
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491

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 29 septembre 2023, 21/01892

Cour d'appel

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+17
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492

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 septembre 2023, 21/01857

Cour d'appel

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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