Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 21-24.265

Date
14/02/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
21-24.265
Solution
Cassation
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 24 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
  • Solution: Rejette le pourvoi principal; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [R] de sa demande d'indemnité pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 24 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
Lire la synthèse complète
  • Réponse: Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: Rejette le pourvoi principal, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [R] de sa demande d'indemnité pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 24 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée pour faute grave le 16 août 2017
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 181 F-D Pourvoi n° J 21-24.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024 La société Newport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-24.265 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Mme [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Newport, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2021), Mme [R] a été engagée en qualité de manager junior le 1er juin 2015 par la société Newport. 2.

Elle a été placée en arrêt de travail du 20 avril au 20 mai 2017 puis du 3 juillet au 15 septembre 2017. 3.

La salariée a été licenciée pour faute grave le 16 août 2017. 4.

Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/02/2024
Numéro d'affaire
21-24.265
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00181
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2021), Mme [R] a été engagée en qualité de manager junior le 1er juin 2015 par la société Newport. 2. Elle a été placée en arrêt de travail du 20 avril au 20 mai 2017 puis du 3 juillet au 15 septembre 2017. 3. La salariée a été licenciée pour faute grave le 16 août 2017. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt…