Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 25

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 350
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
289

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 février 2025, 22/05414

Cour d'appel

se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

Condamnation : 63 000 €Licenciement+9
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290

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 6 février 2025, 23/02049

Cour d'appel

intimidante, hostile ou offensante ;' 2° soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Le régime probatoire est celui de l'article L. 1154-1 du code du travail et il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Condamnation : 45 000 €Résiliation judiciaire+6
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291

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-22.570

Cour de cassation

elle y était invitée, si, pris dans leur ensemble, les faits présentés par la salariée ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, de nature à justifier sa prise d'acte et si l'employeur justifiait ces faits par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision se base légale au regard de l'article L.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-12.373

Cour de cassation

civile. » Réponse de la Cour 6. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit l'existence de faits successifs, matériellement établis par le salarié qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-20.165

Cour de cassation

dans leur ensemble, les éléments matériellement établis et les certificats médicaux laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 5.

294

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2025, 21/04429

Cour d'appel

Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Condamnation : 500 €Licenciement+18
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295

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 3 février 2025, 22/01530

Cour d'appel

La société Weiss Technik France est une société par actions simplifiée à associé unique (SASU) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pontoise sous le n° 320 089 394. La société Weiss Technik France a pour activités l'étude, la fabrication, l'installation, la réparation, la maintenance et la rénovation d'équipements de simulation climatique et d'équipements de test associés. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée écrit, M. [X] [L] a été engagé par la société Servathin, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Weiss Technik France, en qualité de chef de projet, à compter du 12 mai 2000. Au dernier état de la relation de travail, M. [L] exerçait les fonctions de

Condamnation : 124 948 €Licenciement+12
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296

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 31 janvier 2025, 23/01477

Cour d'appel

Attendu qu'en application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Attendu qu'aux termes de l'article L.

Condamnation : 50 €Licenciement+11
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297

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2025, 23/01486

Cour d'appel

ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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298

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00639

Cour d'appel

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Condamnation : 11 028 €Licenciement+18
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299

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00414

Cour d'appel

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+10
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300

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 23/01541

Cour d'appel

Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Condamnation : 2 306 €Licenciement+18
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