Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 82
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 8 mars 2023, 21/03011
Cour d'appel, l'installation à son retour de congé d'une cloison séparant le service de la gestion locative sans l'en informer et sans lui en permettre l'accès ; Qu'il réclame en conséquence une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Considérant que l'OPH Habitat Drouais conclut au débouté de la demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 mars 2023, 20/01169
Cour d'appeltitre que le Conseil de Prud'hommes a considéré que celui-ci ne justifiait pas du préjudice que lui aurait occasionné cette remise tardive d'un équipement de protection de travailleur isolé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.223
Cour de cassationà des incompréhensions et que le stress évoqué par la salariée intervient dans des relations subordonnées dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, mais sur un état psychologique fragile ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la présomption de harcèlement moral retenue, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1234-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-10888 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-20.431
Cour de cassationALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.302
Cour de cassationà titre de préjudice moral ; ALORS, en premier lieu, QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge doit exercer son office dans les conditions qui précèdent ; qu'en l'espèce, après avoir relevé qu'il ressortait de l'attestation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.301
Cour de cassationà titre de préjudice moral ; ALORS, en premier lieu, QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.303
Cour de cassationdu préjudice subi à ce à titre ; ALORS, en premier lieu, QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 22-10.652
Cour de cassationlors à l'employeur de démontrer que ses agissements n'étaient pas constitutifs de harcèlement, la cour d'appel, qui a ainsi exigé de l'employeur qu'il rapporte la preuve que le harcèlement n'existait pas alors qu'il lui appartenait de rechercher s'il apportait des explications objectives, a violé l'article L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1152-1 ; 3) ALORS ENCORE QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 mars 2023, 20/04065
Cour d'appelLa salariée connaissait donc ses horaires de travail et ne se tenait pas à la disposition permanente de son employeur, ce qui est confirmé par l'entretien qu'elle a eu avec le médecin du travail dont le compte rendu fait apparaître que la salariée connaissait parfaitement son rythme de travail. L'appelante doit être déboutée de cette demande. Sur le harcèlement moral L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu' 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 février 2023, 21/00450
Cour d'appel. Au fond, il s'évince des développements précédents que la salariée a été rémunérée à hauteur des heures supplémentaires accomplies de sorte que l'élément matériel de l'infraction de travail dissimulé n'est pas constitué. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point. - Sur les demandes au titre du harcèlement moral Aux termes des articles L. 1152-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 16 février 2023, 20/02590
Cour d'appelEn l'espèce, Mme [X] soutient que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité et qu'elle aurait subi des maltraitances et agressions de la part de ce dernier. La cour relève que si Mme [X] demande à la cour de constater que son inaptitude trouve sa source dans des faits de harcèlement de la part de son employeur, elle ne sollicite pas la nullité du licenciement. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-12.975
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que les agissements invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.
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