Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 69
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 novembre 2023, 20/03868
Cour d'appel[P] [H], tout comme ses autres collègues, à des missions ne ressortant pas de leur qualification, les mesures prises sont donc justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté le salarié de ses demandes au titre de la discrimination. 2/ Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 26 octobre 2023, 22/00719
Cour d'appel. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 5 mai 2023. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 6 juillet 2023. A l'issue, il a été mis en délibéré au 14 septembre 2023, délibéré prorogé au 28 septembre 2023, puis au 12 octobre 2023 et enfin au 26 octobre 2023. Motifs de la décision: Sur le harcèlement moral L'article L 1152-1 du code du travail dispose : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 octobre 2023, 21/03010
Cour d'appelprendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail et de l'article L. 4121-2 du même code, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle (Soc., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-10.551, FP, P + B). Au soutien de sa demande, M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 octobre 2023, 19/18803
Cour d'appelsuit ; Vu les pièces produites aux débats Vu la saisine du conseil des prud'hommes en vue de la résolution judiciaire du contrat de travail de Monsieur [J] Annuler les sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet de la part de la société ASTRIAM REGIONS. Vu le licenciement pour inaptitude de Monsieur [J] Vu les articles L 4121-1, L 1152-4, L 1152-1 du Code du Travail, Prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail de Monsieur [J] pour harcèlement de la part de son employeur au 25 Mai 2018 date de l'envoi de la lettre de licenciement Fixer la créance de M [J] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la Société ASTRIAM REGIONS à la somme de 60.000,00 € à titre de dommages et intérêts eu égard à son ancienneté et au préjudice subi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-25.809
Cour de cassation; qu'en analysant un à un les éléments de fait avancés par le salarié, sans rechercher si pris dans leur ensemble, et en tenant compte des éléments médicaux produits, les éléments qu'elle tenait pour établis n'étaient pas de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 152-1 et L. 154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.933
Cour de cassationse prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 octobre 2023, 21/05318
Cour d'appel450 CPC) MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur les moyens tirés du harcèlement moral et les demandes qui en découlent Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02580
Cour d'appelcause réelle et sérieuse ; - Débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner Mme [C] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le harcèlement moral et le licenciement : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02753
Cour d'appelToute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 octobre 2023, 21/04345
Cour d'appeldu 24 avril 2017 sont établis mais également que la sanction disciplinaire délivrée (un avertissement écrit) était bien proportionnée à la faute commise. La cour confirme le jugement en ce qu'il dit que l'avertissement est fondé. 2-Sur la demande de reconnaissance d'un harcèlement moral et sur la demande de dommages-intérêts Selon l'article L. 1152-1 du code du travail : aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 octobre 2023, 21/04455
Cour d'appelPour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 13 septembre 2023. EXPOSE DES MOTIFS': Sur le harcèlement moral': L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 19-20.769
Cour de cassation« 1° / que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
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Méthode et périmètre
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