Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 68
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 30 novembre 2023, 20/02388
Cour d'appelPour autant, ce dernier ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir que ces manquements ont porté atteinte à sa santé et sa sécurité. En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 novembre 2023, 21/03206
Cour d'appelIl y a donc lieu de débouter Mme [K] [W] de ses demandes d'annulation de l'avertissement du 5 avril 2018 et d'allocation de dommages-intérêts à ce titre. Sur le bien-fondé du licenciement Mme [K] [W] allègue qu'elle a subi un harcèlement moral qui serait à l'origine de son inaptitude, ce qui rend son licenciement nul. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 novembre 2023, 22/00213
Cour d'appelqui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. ».
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 novembre 2023, 21/02821
Cour d'appelcondamner Madame [H] aux entiers dépens de l'instance. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 novembre 2023, 21/01287
Cour d'appeldes dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2023. SUR QUOI Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2023, 21/03157
Cour d'appelCondamner Mme [E] à verser à la société Eurial Ultra Frais la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - Condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur les manquements de l'employeur qui seraient à l'origine de l'inaptitude de Mme [E] et le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2023, 22/00181
Cour d'appelCondamner reconventionnellement M. [I] à verser 2 500 € à la société Recipharm [Localité 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [I] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le harcèlement moral et la demande de nullité du licenciement Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 novembre 2023, 22/00487
Cour d'appelAinsi, elle échoue à caractériser l'existence d'un abus de droit dans la décision de l'employeur de ne pas renouveler son contrat saisonnier. Au regard de ces développements, la décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera infirmée, et Mme [C] [K] sera déboutée de sa demande d'indemnité pour non renouvellement abusif de son contrat saisonnier. Sur le harcèlement L'article L 1152-1 du code du travail dispose : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 novembre 2023, 22/00886
Cour d'appelEn l'espèce, l'employeur n'a connu les faits lui permettant d'exercer l'action en répétition des jours de repos qu'à compter du moment de la demande en justice de la salariée en paiement d'heures supplémentaires au moyen notamment de la privation d'effet de la convention de forfait, la fin de non recevoir doit être rejetée, la demande n'étant pas prescrite. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 novembre 2023, 20/05260
Cour d'appelIl s'en déduit que le procès pénal mené devant la 7ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon et que la présente procédure n'ont pas le même objet. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée n'est pas fondée et sera rejetée. Il convient de procéder à l'examen au fond de la demande de Mme [P]. Sur la demande relative à la nullité du licenciement Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-17.738
Cour de cassationadressé en copie à Mme [M], le 23 décembre 2014 puis le 9 janvier 2015", ce dont elle aurait dû déduire que c'était à l'employeur de justifier que le licenciement de M. [H] était sans lien avec sa dénonciation d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail : 7. Il résulte de ces textes que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à la dénonciation antérieure de faits de harcèlement moral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 21-25.856
Cour de cassationde qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 10. Selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul. 11. Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. 12.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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