Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 67
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Texte disponible
Article L. 1152-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-20.281
Cour de cassationappartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 avril 2024, 22/02962
Cour d'appelans, lui permettait d'infliger la sanction proportionnée d'une mise à pied d'une journée. C'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de nullité et les demandes de rappel de salaire comme de dommages et intérêts en découlant. Il y a lieu à confirmation de ces chefs. Sur le harcèlement moral, Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 avril 2024, 22/04229
Cour d'appelcontraire. La charge de la preuve repose sur le salarié sauf à être aménagée lorsqu'il selon le régime propre à certains manquements. À la différence du licenciement, la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture ne circonscrit pas le litige. En premier lieu, M. [H] invoque un harcèlement moral. Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 avril 2024, 22/03958
Cour d'appelconfirmer la décision entreprise, - condamner Mme [J] à la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [J] aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 13 février 2024. MOTIFS 1 - Sur le harcèlement moral, l'obligation de sécurité et le licenciement : Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 26 avril 2024, 22/00651
Cour d'appell'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Suivant le régime probatoire prévu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-13.664
Cour de cassationSelon l'article 1er de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 relatif aux emplois d'EPS et d'APS attaché à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, par dérogation aux dispositions de l'article 22 "Congés payés annuels" des dispositions permanentes et de l'article 6 "Congés payés annuels supplémentaires" de l'annexe n° 3, le professeur d'éducation physique et sportive travaillant dans un établissement du second degré bénéficie d'une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d'EPS des lycées et collèges, en fonction du calendrier scolaire de l'académie du lieu d'implantation de l'établissement.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 avril 2024, 21/06145
Cour d'appel[T] a déposé au greffe de nouvelles conclusions et 4 nouvelles pièces, sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture. Le 5 février 2024 l'intimée a déclaré s'opposer à la révocation de l'ordonnance de clôture en l'absence de toute cause grave. A l'audience du 21 février 2024 la cour a considéré qu'en l'absence de toute cause grave il n'y avait pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture. MOTIFS : Sur le harcèlement moral : L'article L 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 avril 2024, 22/01504
Cour d'appeldirecte ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 avril 2024, 22/01406
Cour d'appelQu'en l'espèce, la salariée invoque dans sa lettre de rupture des faits de harcèlement moral qu'elle reproche à son employeur, de sorte qu'il s'agit d'une prise d'acte et qu'il appartient à la cour de vérifier si les faits qu'elle invoque à l'appui de sa prise d'acte sont établis et, dans l'affirmative, s'ils la justifiaient ; Attendu que, selon les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 19 avril 2024, 21/02091
Cour d'appelCes mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels ; des actions d'information et de formation ; la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Par ailleurs, l'article L1152-1 du code du travail dispose qu' « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 19 avril 2024, 22/01058
Cour d'appelobligation d'exécution loyale du contrat de travail pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l'employeur. Monsieur [N] sollicite, en second lieu, la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison d'un manquement grave à son obligation de sécurité, s'agissant des faits de harcèlement moral qu'il aurait subi Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 19 avril 2024, 21/02051
Cour d'appelEn conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la consultation du CSE ne pouvait affecter le bien fondé du licenciement pour inaptitude de Madame [H] et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou inexécution déloyale du contrat Par ailleurs, l'article L1152-1 du code du travail dispose qu' «'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'».
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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