Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 62
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 26 mars 2024, 22/00613
Cour d'appelA titre liminaire la cour relève que si Mme [V] ne présente au dispositif de ses conclusions aucune demande au titre d'un harcèlement moral subi pendant l'exécution du contrat de travail, elle invoque cependant au soutien de ses prétentions, le moyen tiré du fait d'avoir subi des agissements de harcèlement moral, sur lequel l'Afpa a par ailleurs conclu, de sorte qu'il convient d'examiner ce moyen. L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mars 2024, 20/01874
Cour d'appelAinsi, la première action introduite par Mme [X] est antérieure au 1er août 2016 de sorte que le principe d'unicité de l'action est applicable. Cependant Mme [X] invoque des faits postérieurs au 28 juin 2017. Au regard du caractère continu du harcèlement moral, dès lors qu'elle se prévaut d'un fait postérieur, la cour doit examiner l'ensemble des faits qu'elle invoque quelle que soit la date de leur commission. Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-16.750
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en retenant que la salariée n'avait pas subi un harcèlement moral sans examiner si la modification de ses objectifs, leur fixation sur six mois au lieu d'un an comme c'était le cas pour ses collègues ainsi que le défaut de fourniture de travail, griefs qu'elle avait retenus comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral, étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de faits dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-19.153
Cour de cassation3°/ que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ne peuvent être poursuivis que sur le fondement des dispositions de cette loi ; qu'en l'espèce, pour conclure à la nullité de l'assignation qui leur avait été délivrée et à la prescription des demandes, les organisations syndicales exposantes faisaient valoir que, sous couvert de demandes formées sur le fondement de l'article 9 du code civil et L. 1152-1 du code du travail, M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mars 2024, 21/02758
Cour d'appelattestations confirmant les agissements de Monsieur [T]' sans préciser ni de quels agissements il s'agit ni le contenu des témoignages, la cour retient que la matérialité des reproches formulés à l'encontre de M. [T] n'est pas établie ; que les trois avertissement sont donc annulés ; - Sur le harcèlement moral : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 mars 2024, 20/02714
Cour d'appelde ses attentes en qualité de prestataire , lui rappelant que sa prestation est rémunérée à hauteur de 150€ par mois qu'il lui réglait en sa qualité d'auto-entrepreneur, de sorte que l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée. La décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formée à ce titre. Sur le harcèlement: L'article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-10.890
Cour de cassation[L], que ''[c]es éléments pris dans leur ensemble ne caractérisent nullement des faits répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de M. [L] susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'', la cour d'appel, qui a fait peser exclusivement la charge de la preuve du harcèlement moral sur le salarié, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 13.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mars 2024, 21/04552
Cour d'appelAttendu que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mars 2024, 21/04025
Cour d'appelétait redevable d'une somme de 4 118,80 euros. Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association VVF VILLAGES au paiement de la somme de 1 055,86 euros nets à titre de dommages et intérêts pour impossibilité de prendre ses congés payés du fait de l'employeur. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024, 22/00917
Cour d'appelL'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article 1152-4 du code du travail dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les obligations résultant des articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques. En l'espèce, premièrement, il résulte de ce qui précède que le conseil de prud'hommes a retenu l'existence d'un harcèlement moral et que ce chef du jugement est désormais définitif.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 7 mars 2024, 21/03755
Cour d'appelmis en avant à l'appui de la requalification étant également invoqués au titre du harcèlement. Il convient en conséquence de statuer préalablement sur la demande relative au harcèlement moral sur laquelle se fonde principalement la demande de requalification de la démission en licenciement nul. - sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024, 22/00190
Cour d'appelREQUALIFIER la démission de Mme [HJ] en date du 12 avril 2016 en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul à titre principal, et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, En conséquence, CONDAMNER la société Adriaco à verser à Mme [HJ] les sommes suivantes : 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral sur le fondement de l'article L.
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