Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 60

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
709

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 avril 2024, 22/03958

Cour d'appel

confirmer la décision entreprise, - condamner Mme [J] à la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [J] aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 13 février 2024. MOTIFS 1 - Sur le harcèlement moral, l'obligation de sécurité et le licenciement : Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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710

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 26 avril 2024, 22/00651

Cour d'appel

l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Suivant le régime probatoire prévu les articles L.

LicenciementNullité du licenciement+12
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711

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-13.664

Cour de cassation

Selon l'article 1er de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 relatif aux emplois d'EPS et d'APS attaché à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, par dérogation aux dispositions de l'article 22 "Congés payés annuels" des dispositions permanentes et de l'article 6 "Congés payés annuels supplémentaires" de l'annexe n° 3, le professeur d'éducation physique et sportive travaillant dans un établissement du second degré bénéficie d'une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d'EPS des lycées et collèges, en fonction du calendrier scolaire de l'académie du lieu d'implantation de l'établissement.

712

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 avril 2024, 21/06145

Cour d'appel

[T] a déposé au greffe de nouvelles conclusions et 4 nouvelles pièces, sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture. Le 5 février 2024 l'intimée a déclaré s'opposer à la révocation de l'ordonnance de clôture en l'absence de toute cause grave. A l'audience du 21 février 2024 la cour a considéré qu'en l'absence de toute cause grave il n'y avait pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture. MOTIFS : Sur le harcèlement moral : L'article L 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+11
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713

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 avril 2024, 22/01504

Cour d'appel

directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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714

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 avril 2024, 22/01406

Cour d'appel

Qu'en l'espèce, la salariée invoque dans sa lettre de rupture des faits de harcèlement moral qu'elle reproche à son employeur, de sorte qu'il s'agit d'une prise d'acte et qu'il appartient à la cour de vérifier si les faits qu'elle invoque à l'appui de sa prise d'acte sont établis et, dans l'affirmative, s'ils la justifiaient ; Attendu que, selon les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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715

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 19 avril 2024, 21/02091

Cour d'appel

Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels ; des actions d'information et de formation ; la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Par ailleurs, l'article L1152-1 du code du travail dispose qu' « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Condamnation : 58 924 €Licenciement+19
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716

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 19 avril 2024, 22/01058

Cour d'appel

obligation d'exécution loyale du contrat de travail pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l'employeur. Monsieur [N] sollicite, en second lieu, la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison d'un manquement grave à son obligation de sécurité, s'agissant des faits de harcèlement moral qu'il aurait subi Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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717

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 19 avril 2024, 21/02051

Cour d'appel

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la consultation du CSE ne pouvait affecter le bien fondé du licenciement pour inaptitude de Madame [H] et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou inexécution déloyale du contrat Par ailleurs, l'article L1152-1 du code du travail dispose qu' «'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'».

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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718

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 12 avril 2024, 22/00752

Cour d'appel

de la rupture. 13. Il précise cependant, par exception, en son dernier alinéa, que les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. 14.

Condamnation : 52 874 €Licenciement+12
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719

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 avril 2024, 21/02494

Cour d'appel

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La procédure de mise en état a été clôturée le 23 janvier 2021. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+14
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720

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 10 avril 2024, 21/01275

Cour d'appel

Enfin, la société indique que le licenciement de M. [C] a été prononcé après autorisation de l'inspecteur du travail dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité et qu'en tout état de cause, le salarié ne démontre pas que l'altération de sa santé résulte de ses conditions de travail. Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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