Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 45
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Texte disponible
Article L. 1152-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 28 mai 2025, 23/01406
Cour d'appel; Ass plén, 10 juin 2005, pourvoi n° 03-18.922, Bull. n° 6). L'article L. 1471-1, alinéa 1 du code du travail, prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte de la combinaison des articles L. 1471-1, L. 1152-1 du code du travail et 2224 du code civil que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.860, FS, B). La prescription des actions en réparation pour harcèlement moral commence à courir à compter du dernier acte de harcèlement ( cf Soc., 9 juin 2021, pourvoi n° 19-21.931, publié).
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 mai 2025, 23/02725
Cour d'appel, que le courrier du 17 juillet 2020 a été adressé au siège social de la société BDBK, ancien employeur du salarié, radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 décembre 2019, et non au siège social de la société BK [Localité 1]. Sur l'existence du harcèlement moral et la nullité du licenciement: Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 mai 2025, 21/05953
Cour d'appelMOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est pas saisie de conclusions demandant le rejet de pièces, de sorte qu'elle n'a pas à statuer à ce sujet. En l'absence de tout motif légitime invoqué au soutien de la demande de renvoi de l'audience de plaidoiries, celle-ci est rejetée. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 27 mai 2025, 23/02495
Cour d'appelLa prise d'acte est un mode de rupture où le salarié formule des griefs à l'encontre de l'employeur. S'il est établi des manquements graves de l'employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite du contrat, il produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements et d'une démission dans le cas contraire. La charge de la preuve des manquements repose sur le salarié. Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2025, 23/03301
Cour d'appel[B] [O] ne produit aucun élément permettant de caractériser un préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 23 mai 2025, 22/04013
Cour d'appelEn cause d'appel, Madame [X] [K] [D] ne reprend pas ce moyen juridique mais forme une demande nouvelle fondée sur l'existence d'une situation de harcèlement moral et sur la nullité du licenciement. Cependant, la demande présentée dès l'appel, est recevable en ce qu'elle concerne la rupture du contrat de travail et tend donc aux mêmes fins que la demande initiale. - Sur la demande au titre du harcèlement moral : En droit, Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-17.468
Cour de cassation" avec ses collègues, et "inutilement soupçonneux, vexatoire voire agressif" à l'égard de bénéficiaires du comité d'entreprise, tandis que l'employeur n'avait jamais sanctionné la salariée pour harcèlement ni visé dans la lettre de licenciement un quelconque fait de harcèlement qui aurait été commis par celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 mai 2025, 24/00590
Cour d'appelLa cour constate, à titre liminaire, que Mme [K] n'a pas relevé appel du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association des Soeurs de la Charité à lui verser un rappel d'indemnité de congés payés. L'association des Soeurs de la Charité n'a pas relevé appel incident sur ce point. La cour n'est donc pas saisie de ce chef de jugement et statuera dans les limites de l'appel. - Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 15 mai 2025, 21/01220
Cour d'appell'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1; Les articles L1132-1 et L. 1152-1 sont relatifs au harcèlement moral et à la discrimination. La cour constate que M.[R] fonde son action en nullité de son licenciement sur le harcèlement moral et la discrimination syndicale, expressément exclues du champ de l'article L.1471-1 du code du travail. L'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par conséquent par cinq ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-13.314
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de vérifier si le fait que l'enquête sur le harcèlement moral de Mme [N] par sa supérieure hiérarchique ait été confiée à cette dernière, ajouté aux autres éléments relevés, en particulier, les éléments médicaux faisant état de la dégradation de son état de santé psychique en lien avec ses conditions professionnelles, pouvait conduire à retenir son harcèlement moral, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ». Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-23.901
Cour de cassationaccru de reporting par la saisie de toute action sur un outil centralisé ; qu'en examinant chacun de ces éléments de manière séparée sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ils ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral discriminatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1er de la loi du 27 mai 2008. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 10.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 mai 2025, 23/02149
Cour d'appelEIA 2020 et qu'elle était suivie régulièrement par un psychiatre pour un état anxiodépressif lié au contexte professionnel avec une dimension anxieuse particulièrement marquée. Le préjudice ainsi subi sera intégralement réparé par l'octroi d'une somme de 4 000 euros. 3/ Sur l'existence d'une situation de harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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