Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 44
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-20.165
Cour de cassationse prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2025, 21/04429
Cour d'appelCONDAMNER Mme [N] à verser à la société [G] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 novembre 2024. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS : Sur le harcèlement moral : Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 février 2025, 22/00540
Cour d'appelprofessionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.' L'article L. 1152-3 du code du travail dispose que : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.' Si la lettre de licenciement comporte un grief tiré de la relation d'agissements de harcèlement moral par le salarié, le lien de causalité entre le licenciement et le harcèlement moral est établi et ce grief emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement, sauf mauvaise foi du salarié, qui ne peut résulter de la seule circonstance que les faits ne sont pas établis.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 février 2025, 23/00204
Cour d'appelLe dossier a dès lors été transféré à Orange, les premiers juges ayant omis de statuer sur le harcèlement moral et la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul. Il ne s'agit pas en conséquence d'une demande nouvelle, pas plus que celle tenant à la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour devant réparer l'omission de statuer des premiers juges. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 3 février 2025, 22/01530
Cour d'appelFrance, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - y ajoutant, condamner M. [L] au paiement de 5 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 31 janvier 2025, 23/01722
Cour d'appeltiré aucune conséquence dès lors que la salariée a bien saisi la juridiction dans le délai de la prescription. Il y avait donc bien lieu à annulation de la sanction de mise à pied et à condamnation de l'employeur au rappel de salaire en découlant. Le jugement sera confirmé de ce chef. 2) Sur le harcèlement moral Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 31 janvier 2025, 21/09030
Cour d'appelToute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.1132-1, L.1152-1 et L. 1153-1. [...] ». Selon l'article L.1152-1 du code du travail, « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 31 janvier 2025, 23/01477
Cour d'appeld'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre du préavis non effectué, - de condamner M. [H] [W] à lui payer : - 415 euros au titre du préavis qu'il n'a pas effectué, - 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [H] [W] aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral Attendu qu'en application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2025, 23/01486
Cour d'appelprononcée prenant alors effet non pas à la date de la décision judiciaire mais à la date du licenciement. Pour apprécier les manquements de l'employeur, les juges du fond peuvent tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu'au jour où ils statuent ou jusqu'au jour où la résiliation judiciaire intervient. Aux termes des articles L. 1152-1 et L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00639
Cour d'appel[O] aux entiers dépens de l'instance. Et, y ajoutant : - Condamner M. [O] à verser à l'Association ADAPEI la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00414
Cour d'appelde la rupture. En application du troisième alinéa de ce texte, ce délai de prescription d'un an n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail. Les actions relatives au harcèlement sont donc soumises au délai de droit commun de l'article 2224 du code civil, soit cinq ans (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.860, FS, B) Au cas d'espèce, la salariée demande la réparation d'un préjudice né d'un harcèlement moral qu'elle aurait subi à compter d'avril 2019. Son action se fonde sur l'article L.1152-1 du code du travail. Mme [Z] [K] a été licenciée le 17 février 2020.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 29 janvier 2025, 21/05070
Cour d'appelcondamner la SAS Fret Sncf à la capitalisation des intérêts ; - condamner la société SNCF aux entiers dépens; - condamner la SAS Fret Sncf à afficher et diffuser la décision à intervenir au sein de la société sur l'Intranet ; -ordonner l'exécution provisoire. Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 4 novembre 2021, la SNCF demande à la cour au visa de l'article L.1152-1 et s du code du travail et chapitre 9 du Statut du personnel des sociétés SNCF; - confirmer le jugement entrepris; - débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes; - condamner Mme [Z] à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code d eprocédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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