Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 44
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1152-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/01705
Cour d'appelLa condamner au paiement d'une somme de 2.500 euros à Mme [L] par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2025. MOTIFS Par ordonnance du 3 octobre 2024, il a été enjoint aux parties d'entrer en médiation. Les parties n'ont pas souhaité recourir à une médiation. - Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 juin 2025, 23/04349
Cour d'appel231-8-1 relatives au droit de retrait en cas de situation de danger grave et imminent». - Ou dans l'article 2.6.3 « aucun salarié ne peut s'absenter de son poste de travail sans motif valable ni quitter l'établissement sans autorisation préalable de la Direction, sauf exercice de prérogatives entrant dans un cadre légal ». - Mais encore l'article 2.12.1 indique que « La Direction rappelle qu'aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/02503
Cour d'appelPôle Emploi. - Condamner SA La Poste, aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 juin 2025, 22/04356
Cour d'appeld'une salariée inapte ne pouvait la licencier pour faute grave. Le jugement est sur ce point infirmé. II. Sur la nature de l'inaptitude L'appelante affirme avoir fait l'objet d'un harcèlement moral ayant entraîné son inaptitude, de sorte que celle-ci est d'origine professionnelle. 1. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 juin 2025, 22/01136
Cour d'appeldépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la nullité du licenciement Aux termes des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 juin 2025, 24/00038
Cour d'appel[Q] [C] n'a fait l'objet d'aucun arrêt de travail, de sorte qu'il n'est pas démontré l'existence d'une dégradation de son état physique ou mental, que la seule attestation de sa s'ur est dépourvue de toute objectivité et fait état d'une période à laquelle M. [Q] [C] savait qu'il ne serait pas reconduit dans ses fonctions pour l'année 2022. Sur ce, Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 juin 2025, 23/01452
Cour d'appelIl convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de reclassification et en ce qu'il le déboute de sa demande de rappel de salaire subséquente. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral Le salarié motive sa demande de dommages-intérêts par le harcèlement moral qu'il soutient avoir subi de la part de l'employeur, invoquant à cet égard l'article L. 1152-1 du code du travail.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 juin 2025, 21/06014
Cour d'appeld'harcèlement moral, - les attestations transmises par la salariée ne sont pas probantes en ce qu'elles ne relatent pas de faits précis, - les rapports du médecin et de sa psychologue n'ont fait que reprendre les propos de la salariée, - la CPAM a refusé la reconnaissance de son syndrome dépressif en lien avec son travail. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 juin 2025, 22/02001
Cour d'appelElle considère que les mails de M.[F] illustrent le franc-parler du Président du Groupe Kerdonis , sans qu'ils puissent révéler un harcèlement moral; que la salariée a bénéficié des actions menées par le Groupe qui l'a assistée dans la gestion de son établissement durant la crise sanitaire, que la demande de la salariée ayant perçu la prime Segur ( Covid ) allouée par l'[Localité 6] après sa démission n'a plus d'objet. Selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-18.578
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité de licenciement, alors : « 2°/ qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé qu'à l'appui de sa demande tendant à voir reconnaître un harcèlement moral, M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 3 juin 2025, 23/00440
Cour d'appelEt il n'établit pas non plus avoir signalé ces faits, ni à l'entreprise utilisatrice, la société Leybod France, ni à l'entreprise intérimaire, la société Enthalpia Rhône Alpes. D'ailleurs M. [E], ne développe aucun moyen de fait à l'encontre de la société Enthalpia Rhône Alpes, contre laquelle il a engagé son action. Dès lors, faute d'objectiver les faits soumis à la cour, le moyen tiré d'une discrimination sera rejeté. Sur le harcèlement moral L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2025, 22/05154
Cour d'appelsexuel. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que les faits de harcèlement sexuel étaient établis, ceux d'agissements sexistes l'étant également. Ils ont causé à Madame [O] un préjudice que le conseil de prud'hommes a évalué à juste titre à 13 932,54 euros. Sur l'allégation de harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.