Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 46

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Décisions associées4 471
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 471 décisions
541

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 mai 2025, 24/05243

Cour d'appel

Attendu qu'il convient donc d'annuler les avertissements notifiées les 3 novembre 2016, 21 mars 2017 et 8 décembre 2017 et, au vu du préjudice subi résultant du prononcé d'avertissements injustifiés, de condamner la société TRANSGUY au paiement de la somme de 500' à titre de réparation ; Sur le harcèlement moral : Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

542

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 12 mai 2025, 22/03179

Cour d'appel

Il convient en premier lieu de préciser que la demande de la société de voir « constater » le défaut de motivation du refus de révocation de l'ordonnance de clôture par le conseil des prud'hommes ne constitue pas une prétention visant à infirmer ou confirmer la décision soumise à la cour. En conséquence, la cour n'a pas à y répondre. Sur l'existence du harcèlement moral En application de l'article L1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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543

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.588

Cour de cassation

qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 7. Aux termes du second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul. 8. Pour prononcer la nullité du licenciement, l'arrêt retient que le harcèlement moral est établi et qu'en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement pour faute grave, intervenu dans ce contexte, est nul. 9.

544

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-21.373

Cour de cassation

moral subi par le salarié et quand il en résultait que le licenciement de celui-ci était la conséquence et en lien avec les agissements de harcèlement moral commis par l'employeur dont elle retenait l'existence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail : 6.

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-21.908

Cour de cassation

Excel ''planning 2018'' en lui reprochant d'avoir voulu ''l'utiliser comme preuve pour asseoir vos dénonciations'' ; qu'il s'en évinçait que la salariée avait été licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral dont la cour d'appel a constaté la réalité ; qu'en n'en déduisant pas la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1, dans sa version antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et l'article L.

546

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-15.641

Cour de cassation

« 1°/ que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

547

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-14.492

Cour de cassation

de plusieurs salariés et que l'employeur avait bien ordonné à M. [X] de cesser immédiatement ses agissements et de se comporter avec davantage d'humanité et de respect, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-1 et L.

548

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-18.711

Cour de cassation

, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 6. En vertu de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code précité, toute disposition contraire ou tout acte contraire est nul. Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce. 7.

549

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 30 avril 2025, 22/03869

Cour d'appel

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 janvier 2025, la société BRED Banque Populaire demande à la cour de : - fixer le salaire de référence à 3 006,23 euros bruts - confirmer, au besoin par substitution de motif, le jugement déféré en toutes ses dispositions. En conséquence, - débouter Mme [K] [D] [S] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, que ce soit, à titre principal sur le fondement des dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, ou, subsidiairement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 4121-1 du même code, - par voie de conséquence, la débouter de ses demandes tendant à obtenir les indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts, quel qu'en soit le fondement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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550

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 avril 2025, 23/02066

Cour d'appel

déclarées d'office irrecevables, n'a pas comparu. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral : Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

LicenciementNullité du licenciement+11
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551

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 avril 2025, 23/02582

Cour d'appel

28.008 euros (12 mois) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur (C.trav. art L.1235-3) et subsidiairement à 16.338 euros (7mois) (C.trav. art. L1235-3) ; - 7.005 euros (3 mois) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct causé par les agissements de harcèlement moral (C.trav. art L.1152-1) ; - 14.010 euros (6 mois) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct causé par la violation par l'[5] de son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral (C.trav. art L.1152-4 et L 4121-1) ; - 7.005 euros (3 mois) titre de dommages-intérêts pour épuisement professionnel (atteinte à la santé à raison d'une charge et d'horaires de travail excessifs) (C.civ.

Montant détecté : 32 598 €Licenciement+23
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552

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 avril 2025, 23/01499

Cour d'appel

pour vocation de faire le point sur l'année écoulée entre les différents intervenants de l'association afin de favoriser les échanges et d'aplanir les éventuelles difficultés, que si M. [F] a été insultant, et que les deux protagonistes ont eu une altercation verbale, Mme [U] est intervenue pour faire cesser le conflit. Sur ce, Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Montant détecté : 16 605 €Licenciement+17
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