Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 32
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Texte disponible
Article L. 1152-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 24/00273
Cour d'appelqualification revendiquée. La société, [4] répond que les faits reprochés sont exclusivement liés à des difficultés professionnelles objectives et qu'aucun élément ne permet d'imputer des agissements fautifs à l'employeur ni un quelconque lien avec l'exercice d'un mandat représentatif. Le harcèlement moral s'entend, selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 21/01824
Cour d'appelà ce qu'un arrêt soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par son adversaire, mais à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables, l', [5], [6] de, [Localité 7] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral : L'article L. 1152-1 du code du travail dispose que : 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 22/07624
Cour d'appelune autre salariée. La société nie tout comportement de harcèlement, fait valoir le délai de 363 jours pris par la salariée avant de saisir le conseil des prud'hommes et constate une absence d'éléments précis sur les prétendus faits de harcèlement et des attestations non conforme aux dispositions légales. Sur ce, Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 mars 2026, 23/03623
Cour d'appel[L] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/04976
Cour d'appeldégradation de son état de santé et en déduit la nullité de son licenciement. L'employeur conteste tout harcèlement moral faisant valoir qu'il a au contraire dû demander à de multiples reprises au salarié de se conformer à ses directives alors qu'il ne justifiait pas de son activité. Réponse de la cour, Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-16.623
Cour de cassationqualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 9. Aux termes du second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-21.502
Cour de cassationà domicile, la radiation au titre des bénéficiaires de la mutuelle de l'entreprise pour lui et ses enfants et une plainte abusive, classée sans suite, ayant conduit à sa convocation au commissariat de police ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces différents éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-14.295
Cour de cassationintroduite par M. [P]", quand il appartenait à l'employeur, qui était présumé avoir agi en représailles, de démontrer que la rupture du contrat de travail ne reposait pas en réalité sur la violation du droit d'ester en justice dès lors que la lettre de licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3, L. 1154-1 et L. 1235-3-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1121-1 et L. 1235-3-1 du code du travail et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 7. Selon le deuxième de ces textes, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-19.736
Cour de cassationéléments médicaux produits par ailleurs par Mme [F] [O], qui établissaient, comme elle l'avait estimé elle-même, la réalité de l'état dépressif majeur ayant fait l'objet d'une reconnaissance en maladie professionnelle qu'avait présenté Mme [F] [O], laissait supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 6.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 mars 2026, 24/02025
Cour d'appelcondamner Mme [T] aux entiers dépens. Le [4] AGS de [Localité 4] a été assigné par acte d'huissier en 8 août 2024 et n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral et sexuel et la nullité du licenciement Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du Code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mars 2026, 22/08034
Cour d'appel; que ce n'est que dans un second temps qu'il est apparu qu'une action avait déjà été effectuée concernant les mêmes produits quelques jours avant l'alerte. La demande d'annulation de la sanction et la demande afférente de dommages et intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire seront en conséquence rejetées. Sur le harcèlement moral : 20. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 21. Selon l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 5 mars 2026, 24/01157
Cour d'appel[G] à payer à l'AAFP la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive - Condamner M. [G] à payer à l'AAFP la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamner M. [G] aux entiers dépens L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2025 à 11 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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