Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 33
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Texte disponible
Article L. 1152-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 février 2026, 23/00856
Cour d'appelSur la demande de nullité du licenciement Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Aux termes de l'article L.1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Aux termes de l'article L.1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 février 2026, 21/09273
Cour d'appel» qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. I.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 20 février 2026, 24/01576
Cour d'appelgaranties supplémentaires, de telle sorte qu'aucun grief n'est démontré. La demande de nullité de la requête et du jugement est rejetée. En réplique, M. [S] sollicite des dommages-intérêts en application de l'article 560 du code de procédure civile, sans toutefois justifier d'un préjudice. La demande est rejetée. Sur le harcèlement moral L'article L.1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 février 2026, 22/02249
Cour d'appelL'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et des agissements de harcèlement sexuel instituée par l'article L. 1153-1 du même code et ne se confond pas avec elle. Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (Soc. 3-5-2018 n° 16-26.850 FS-PBRI : RJS 7/18 n° 475).
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-16.977
Cour de cassationses conditions de travail et que, postérieurement, l'employeur n'avait cessé d'essayer de trouver des solutions ; qu'en statuant ainsi par un motif impropre à caractériser que l'inertie de l'employeur entre juillet 2013 et début 2015 était justifiée par des considérations objectives étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 5.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 février 2026, 22/03922
Cour d'appelsalariée permettant de déterminer le différentiel de revenus. Or, si l'appelante indique que le différentiel de salaire pour les années 2011 à 2013 s'élève à 198 euros, force est de constater qu'elle ne transmet aucun élément de calcul chiffré, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 12 février 2026, 24/00457
Cour d'appelIl doit être constaté que Monsieur [C] [D] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la sanction prononcée qui est annulée et de ses conséquences pécuniaires, au titre des rappels de salaire, qui sont indemnisées dans le cadre de l'instance. Il doit dès lors être débouté de sa demande. Le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse doit être confirmé de ce chef. Sur le harcèlement moral Il résulte des dispositions de l'article L1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 12 février 2026, 23/03621
Cour d'appelLa demande d'irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts et de rappels au titre des heures de formation présentées par Madame [E] [L], doit dès lors être rejetée. Sur le caractère abusif de la rupture de la période d'essai Si chaque partie au contrat de travail est libre de le rompre, sans donner de motif, au cours de la période d'essai, cela n'exclut pas que cette rupture ne puisse être fautive. Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 6 février 2026, 22/03549
Cour d'appelprocédure civile, et non pas de l'écarter sans examen, quand bien même il est soutenu qu'elle n'a pas été établie dans des conditions conformes aux prévisions de ce texte. En conséquence, les pièces n° 32, 33 et 34 produites par Mme [M] ne sont pas écartées des débats. 3. Sur l'exécution du contrat de travail ' En droit, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.324
Cour de cassationpour laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral" ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement rechercher quels étaient les faits matériellement établis et si ceux-ci, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-15.914
Cour de cassation(les visite et contre-visite du médecin du travail, le versement tardif d'une prime annuelle et le maintien du salaire) ou ne pas concerner la salariée (le turnover), ce pour en déduire que cette dernière ne pouvait se prévaloir que d'un seul fait insusceptible de caractériser une situation de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 4 février 2026, 22/04296
Cour d'appelElle soutient que l'employeur, informé de la situation de harcèlement, n'a pris aucune mesure ; que la situation a été évoquée lors de réunions du CE du 17 mars 2017, du 22 février et du 15 mars 2018 ; que le médecin du travail a établi un bilan de l'année 2017 et alerté quant à l'état de santé des collaborateurs et l'exposition aux facteurs RPS. *** Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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