Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.324
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de dire qu'elle a été victime d'harcèlement moral et d'obtenir la nullité de la rupture conventionnelle et le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 avril 2024 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société ARM immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 17 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.
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- Réponse: Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 17 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Rupture conventionnelle rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 31 juillet 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 février 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 112 F-D Pourvoi n° Z 24-21.324 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026 Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-21.324 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2024 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société ARM immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ARM immobilier, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Filliol, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 avril 2024), Mme [D] a été engagée en qualité de négociatrice le 18 avril 2018 par la société ARM immobilier. 2.
Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 31 juillet 2019 et a été homologuée le 6 septembre 2019. 3.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de dire qu'elle a été victime de harcèlement moral et d'obtenir la nullité de la rupture conventionnelle et le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.
La salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a aucun fait de harcèlement moral et de la débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter Mme [D] de ses demandes au titre du harcèlement moral, s'est bornée, après avoir énoncé certains des faits invoqués par la salariée, à retenir que "les faits dénoncés par Mme [D], compte tenu des horaires de travail fixés au contrat (9 h à 12 h 30 puis 14 h à 19 h) ainsi que des éléments médicaux postérieurs à la rupture, sont insuffisants pour laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral" ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement rechercher quels étaient les faits matériellement établis et si ceux-ci, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour établir le harcèlement moral qu'elle avait subi, Mme [D] invoquait expressément qu'elle avait été dérangée à de nombreuses reprises par son employeur pendant ses congés de 15 jours pris le 30 juin 2019, notamment les 2 et 6 juillet 2019 et qu'à son retour, le 15 juillet 2019, son employeur lui avait reproché de n'être pas intervenue pendant ses congés, justifiant un retrait de dossiers ; que la salariée soutenait également qu'il lui avait été fait défense de revenir sur son lieu de travail par son employeur à compter du 16 juillet 2019 dans l'attente de la rupture conventionnelle du contrat de travail ; que Mme [D] soutenait encore que, sans fondement, le 15 juillet 2019, son employeur lui avait adressé des reproches sur la qualité de son travail ; qu'elle faisait aussi valoir que son employeur, là encore à tort, l'avait accusée d'imprimer des documents confidentiels le 15 juillet 2019 ; qu'en se bornant à énoncer que "les faits dénoncés par Mme [D], compte tenu des horaires de travail fixés au contrat (9 h à 12 h 30 puis 14 h à 19 h) ainsi que des éléments médicaux postérieurs à la rupture, sont insuffisants pour laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral", sans aucunement se prononcer sur ces faits invoqués par la salariée afin de déterminer si, pris dans leur ensemble avec les autres éléments invoqués et mentionnés dans sa décision, ils étaient de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 5.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 6.
Pour rejeter les demandes formées par la salariée au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les faits dénoncés par la salariée, compte tenu des horaires de travail fixés au contrat (9 h à12 h 30 puis 14 h à 19 h) ainsi que les éléments médicaux postérieurs à la rupture, sont insuffisants pour laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral. 7.
Mots-clés droit social
Licenciement • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Harcèlement moral
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/02/2026
- Numéro d'affaire
- 24-21.324
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00112
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 avril 2024), Mme [D] a été engagée en qualité de négociatrice le 18 avril 2018 par la société ARM immobilier. 2. Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 31 juillet 2019 et a été homologuée le 6 septembre 2019. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de dire qu'elle a été victime de harcèlement moral et d'obtenir la nullité de la rupture conventionnelle et le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a aucun fait de harcèlement moral et de la débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux…