Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
397

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 22/02831

Cour d'appel

sur une semaine isolée. Il ressort des relevés chronotachygraphes produits par l'employeur, lesquels ne sont pas utilement contestés par M. [N], que les durées maximales de travail n'ont pas été dépassées. Il y a donc lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.

Condamnation : 500 €Licenciement+19
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398

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 septembre 2025, 24/00377

Cour d'appel

La Sarl Cogerest précise qu'elle produit de nombreuses attestations démontrant l'attitude de M. [Z] [I] et affirme que les attestations produites par le salarié ont une valeur probante relative dès lors qu'elles émanent de clients venant ponctuellement dans le magasin et d'un salarié ayant travaillé très peu de temps pour la société dès lors qu'il ne donnait pas satisfaction. Sur ce, Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Condamnation : 30 482 €Licenciement+14
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399

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-13.813

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant d'examiner si le manquement de l'employeur au paiement des heures supplémentaires et au respect des temps de pause pouvait laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, fait invoqué par la salariée au titre des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, dont elle avait par ailleurs retenu qu'il était établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 15.

400

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/00842

Cour d'appel

sur le grief portant sur les déplacements professionnels: La salariée reproche à son employeur de lui avoir demandé d'assister à une réunion le 14 mars 2023, ainsi que la réponse de Mme [QI] [K] auprès de qui elle avait détaillé son emploi du temps et qui lui a fait la réponse suivante: « Merci pour ces informations même si je ne t'en demandais pas tant ! ». Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral , il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

Condamnation : 14 000 €Licenciement+18
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401

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/01372

Cour d'appel

Mme [G] la déclarant reposée à son retour de congés en août 2017 donc disposée à effectuer le remplacement de collègues tout en l'attaquant sur le fait qu'elle réalisait « de nombreuses heures supplémentaires non justifiées » -le 16 février 2018, à l'occasion d'une réunion d'audit pharmaceutique au cours de laquelle a été abordée la question du circuit du médicament, elle s'est vue invectivée devant ses collègues par Mme [G] et Mme [Q] à ce sujet. Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 21 000 €Licenciement+16
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402

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 septembre 2025, 24/01324

Cour d'appel

Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours dans toutes ses dispositions. - Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes. - Condamner M. [U] à verser à la société Id Verde la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.

Condamnation : 100 €Licenciement+14
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403

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 septembre 2025, 23/02771

Cour d'appel

de l'espèce est nulle, comme l'invoque le salarié sur le fondement d'une surcharge de travail non corrigée, mais aussi de sa mise à l'écart, de son éviction des réunions, de son discrédit et d'un avertissement ayant dégradé ses conditions de travail et conduit à son inaptitude, éléments pouvant être constitutifs d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. A l'appui d'un harcèlement moral, M. [K] justifie notamment de son contrat de travail listant ses attrributions, d'attestations de membres du personnel faisant état de la prise en charge par lui d'autres prérogatives dans divers domaines extérieurs à la production, d'un changement de situation à l'arrivée de M.

Condamnation : 74 761 €Licenciement+19
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404

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 18 septembre 2025, 24/01461

Cour d'appel

Condamner l'association CESI à verser à Mme [F] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel - Condamner l'association CESI aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+17
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405

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section B, 18 septembre 2025, 24/02089

Cour d'appel

qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Nemera [Localité 3] à payer à Mme [Z] la somme de 3125 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre celle de 312,50 euros brut au titre des congés payés afférents, le surplus des prétentions de ce chef étant rejeté. Sur le harcèlement moral : L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 17 138 €Licenciement+20
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406

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-16.721

Cour de cassation

, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'aux termes de l'article L 1152-3, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; que pour dire que la rupture de la relation contractuelle s'analysait en un licenciement nul, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en application de l'article L.

407

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 septembre 2025, 22/02485

Cour d'appel

La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciés à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés. En l'espèce M. [L] fonde sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en invoquant : - un harcèlement moral, - un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - une exécution déloyale du contrat de travail. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 51 218 €Licenciement+15
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408

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 septembre 2025, 24/03008

Cour d'appel

De nombreuses erreurs administratives, - Des refus réitérés et injustifiés de formation, - Un blocage dans sa reconnaissance de diplôme, - Un retard dans la transmission des attestations de salaire pendant son arrêt maladie, La SNCF conteste les agissements de harcèlement moral qui lui sont reprochés. Aux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+11
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