Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 35
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Texte disponible
Article L. 1152-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 janvier 2026, 22/01931
Cour d'appelune rémunération supérieure ni d'une meilleure évolution de carrière. En conséquence le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, étant relevé surabondamment que la plainte pénale pour discrimination déposée par le salarié a été classée sans suite. 2/ Sur le harcèlement moral [17] Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 15 janvier 2026, 23/03570
Cour d'appelde l'employeur. Il demande donc l'allocation de dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi que nouvellement en appel la nullité du licenciement, pour être la conséquence du harcèlement subi. La société [6] soutient que M. [B] n'a été victime d'aucun harcèlement et qu'il convient de débouter M. [B] de ses demandes. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 janvier 2026, 22/00661
Cour d'appelJUGER Monsieur [O] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions; En conséquence de quoi : DEBOUTER la SAS LABORATOIRES [6] de ses demandes de fins de recevoir; SE DECLARER compétent pour juger des demandes de Monsieur [O] ; JUGER qu'à l'origine de l'avis d'inaptitude de Monsieur [O] se trouve des actes de harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L.1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. JUGER qu'à l'origine de l'avis d'inaptitude de Monsieur [O] se trouve des actes de discrimination du fait de l'état de santé dont l'effet, selon les dispositions de l'article L1132-1 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 janvier 2026, 22/04290
Cour d'appelà l'égard de M. [K], avertissements et licenciement, sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La cour retient que ce dernier a subi un harcèlement moral. Sur la nullité des avertissements En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nul. L'article L.1333-1 du code du travail dispose à propos des sanctions disciplinaires : En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 janvier 2026, 22/10027
Cour d'appeldans un délai aussi court, auprès de personnes non objectives et en l'absence de toute institution représentative du personnel. Le salarié considère que les comptes-rendus d'entretiens individuels ne seraient ni précis, ni objectifs, notamment au regard du lien de subordination limitant la liberté d'expression des salariés. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 13 janvier 2026, 23/02671
Cour d'appelL'action fondée sur le harcèlement moral est soumise au délai de prescription de droit commun prévu par l'article 2224 du code civil qui dispose, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, que " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Il est jugé qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1471-1, L. 1152-1 du code du travail et 2224 du code civil que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.860).
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 janvier 2026, 22/14251
Cour d'appela débouté le salarié de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement'; a condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel'; a condamné le salarié aux dépens d'appel. La cour s'est prononcée aux motifs suivants': «'1/ Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 8 janvier 2026, 17/03338
Cour d'appelDébouter la société [12] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Condamner [12] à payer à M. [L] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamner la société [12] aux entiers dépens L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 janvier 2026, 24/00826
Cour d'appelet qu'il se soit rendu coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à son égard. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et de confirmer la décision des premiers juges.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-16.194
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il avait respecté les préconisations du médecin du travail en n'affectant pas le salarié à un poste isolé et, le cas échéant, de prouver que son manquement était étranger à tout harcèlement fondé sur l'état de santé, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ainsi que L. 1132-1 dans sa version applicable en la cause et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-16.339
Cour de cassation[B] ne "laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte que sa demande indemnitaire sur ce fondement sera rejetée" ; qu'en procédant ainsi à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, sans avoir recherché si, pris dans leur ensemble, ils ne laissaient pas présumer un harcèlement moral, de sorte que c'était à l'employeur de justifier qu'ils étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-18.865
Cour de cassationburn out et d'un syndrome dépressif avec souffrance au travail, et la mention au dossier médical individuel de santé au travail de la salarié d'un trouble anxio-dépressif mixte ; qu'en s'abstenant de rechercher si pris dans leur ensemble ces éléments décisifs permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 5.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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