Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-21.502
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Licencié pour absences prolongées et répétées perturbant le fonctionnement de l'entreprise le 13 juillet 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
- Solution: Cassation.
- Moyen: Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était légitime et de le débouter de ses demandes à ce titre.
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- Réponse: Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Senior calorstat à payer à M. [T] les sommes de 45 029 euros au titre du bonus 2011 et de 4 502,90 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licencié pour absences prolongées et répétées perturbant le fonctionnement de l'entreprise le 13 juillet 2012
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 mars 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 247 F-D Pourvoi n° T 24-21.502 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026 M. [X] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-21.502 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Senior calorstat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseillère référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Senior calorstat, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Pecqueur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2024), M. [T] a été engagé en qualité de directeur administratif et financier avec statut de cadre dirigeant par la société Senior calorstat le 28 avril 2010. 2.
Licencié pour absences prolongées et répétées perturbant le fonctionnement de l'entreprise le 13 juillet 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.
Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était légitime et de le débouter de ses demandes à ce titre, alors « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié ; que dans ses conclusions d'appel, M. [T] invoquait, au titre du harcèlement moral, le fait que son équipe ne lui apportait aucune aide, une surcharge de travail, l'absence de prise en compte des préconisations du médecin du travail et l'empêchement de travailler dans des conditions normales, mais également la non-remise des objectifs collectifs au titre de l'année 2012, l'absence d'augmentation de salaire pour lui seul, l'interdiction d'accès au serveur informatique de l'entreprise, sa non-participation aux réunions de négociation annuelle obligatoire, l'obligation de se rendre sur site en lui interdisant le travail à domicile, la radiation au titre des bénéficiaires de la mutuelle de l'entreprise pour lui et ses enfants et une plainte abusive, classée sans suite, ayant conduit à sa convocation au commissariat de police ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces différents éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 6.
Pour rejeter les demandes du salarié fondées sur le harcèlement moral, l'arrêt retient que l'absence d'aide apportée par son équipe, la privation des moyens nécessaires à son travail et la dégradation de son état de santé sont matériellement établies, que la surcharge de travail n'est pas établie et qu'il ne peut être soutenu que l'employeur n'aurait pas respecté les préconisations du médecin du travail, celui-ci n'en n'ayant pas véritablement formulées. 7.
Il estime que les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral. 8.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/03/2026
- Numéro d'affaire
- 24-21.502
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00247
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2024), M. [T] a été engagé en qualité de directeur administratif et financier avec statut de cadre dirigeant par la société Senior calorstat le 28 avril 2010. 2. Licencié pour absences prolongées et répétées perturbant le fonctionnement de l'entreprise le 13 juillet 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était légitime et de le débouter de ses demandes à ce titre…