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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-19.736

Date
11/03/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-19.736
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La salariée, placée en arrêt maladie du 11 mars au 3 avril 2015 puis à compter du 13 avril 2015, a formé le 15 juillet 2015 une déclaration de maladie professionnelle et par décision du 19 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 31 mai 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Maison Demarle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Cassation.
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  • Réponse: Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maison Demarle et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée le 20 mai 2019
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 mars 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 248 F-D Pourvoi n° Y 24-19.736 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026 Mme [F] [Q], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-19.736 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Maison Demarle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [O] de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Maison Demarle, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2024), Mme [Q], épouse [O], a été engagée en qualité d'agent de fabrication le 16 août 1999 par la société Guy Demarle, devenue Maison Demarle.

Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe. 2.

La salariée, placée en arrêt maladie du 11 mars au 3 avril 2015 puis à compter du 13 avril 2015, a formé le 15 juillet 2015 une déclaration de maladie professionnelle et par décision du 19 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. 3.

Déclarée inapte à son poste à l'issue d'un examen médical par le médecin du travail, qui indiquait que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, la salariée a été licenciée le 20 mai 2019 pour inaptitude d'origine professionnelle et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de nullité du licenciement et de condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts et de ses demandes subsidiaires tendant à juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Mme [F] [O] de ses demandes fondées sur l'existence d'un harcèlement moral commis à son détriment, que seul un des faits dénoncés par Mme [F] [O], consistant en sa mise en cause publique, au mois de mai 2015, devant ses collègues par son supérieur hiérarchique, était matériellement établi et que ce fait unique ne pouvait suffire à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, sans apprécier si ce même fait matériellement établi, compte tenu des éléments médicaux produits par ailleurs par Mme [F] [O], qui établissaient, comme elle l'avait estimé elle-même, la réalité de l'état dépressif majeur ayant fait l'objet d'une reconnaissance en maladie professionnelle qu'avait présenté Mme [F] [O], laissait supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/03/2026
Numéro d'affaire
24-19.736
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00248
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2024), Mme [Q], épouse [O], a été engagée en qualité d'agent de fabrication le 16 août 1999 par la société Guy Demarle, devenue Maison Demarle. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe. 2. La salariée, placée en arrêt maladie du 11 mars au 3 avril 2015 puis à compter du 13 avril 2015, a formé le 15 juillet 2015 une déclaration de maladie professionnelle et par décision du 19 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. 3. Déclarée inapte à son poste à l'issue d'un examen médical par le médecin du travail, qui indiquait que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, la salariée a été licenciée le 20 mai 2019 pour inaptitude d'origine professionnelle et a saisi la juridiction prud'homale…