Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 janvier 2026, 23/03005
Cour d'appel[G] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 janvier 2026, 22/01654
Cour d'appelL'article L.1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. S'agissant du harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-12.069
Cour de cassation« 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 janvier 2026, 21/10368
Cour d'appelLe jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté. Sur le licenciement : Mme [P] soutient que son inaptitude est la conséquence des faits de harcèlement moral qu'elle a subis, ayant entraîné la dégradation de ses conditions de travail et l'altération de sa santé. - Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.852
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1226-9 du code du travail que si, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté, cela ne lui interdit pas de se prévaloir de tout manquement aux obligations issues du contrat de travail antérieurs à cette suspension
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 janvier 2026, 23/00696
Cour d'appelToute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 janvier 2026, 23/06199
Cour d'appelson avenir professionnel, ce qui signifie que le harcèlement moral est caractérisé par la constatation de ses conséquences telles que légalement définies, peu important l'intention de son auteur ; Qu'il n'implique pas un rapport hiérarchique ou d'autorité entre l'auteur du harcèlement et la victime ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 21 janvier 2026, 22/02907
Cour d'appella salariée s'est vu confier une tâche d'analyse fournisseur, qu'elle n'avait pas remise le 7 février 2019 puisque sa collègue a dû la relancer le 13 février, de sorte qu'elle ne peut se plaindre d'une absence de travail fourni ; ni l'avis d'inaptitude ni le certificat du médecin psychiatre ne mentionnent que la salariée a été victime de harcèlement moral. *** Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 janvier 2026, 22/01931
Cour d'appelune rémunération supérieure ni d'une meilleure évolution de carrière. En conséquence le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, étant relevé surabondamment que la plainte pénale pour discrimination déposée par le salarié a été classée sans suite. 2/ Sur le harcèlement moral [17] Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 15 janvier 2026, 23/03570
Cour d'appelde l'employeur. Il demande donc l'allocation de dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi que nouvellement en appel la nullité du licenciement, pour être la conséquence du harcèlement subi. La société [6] soutient que M. [B] n'a été victime d'aucun harcèlement et qu'il convient de débouter M. [B] de ses demandes. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 janvier 2026, 22/00661
Cour d'appelJUGER Monsieur [O] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions; En conséquence de quoi : DEBOUTER la SAS LABORATOIRES [6] de ses demandes de fins de recevoir; SE DECLARER compétent pour juger des demandes de Monsieur [O] ; JUGER qu'à l'origine de l'avis d'inaptitude de Monsieur [O] se trouve des actes de harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L.1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. JUGER qu'à l'origine de l'avis d'inaptitude de Monsieur [O] se trouve des actes de discrimination du fait de l'état de santé dont l'effet, selon les dispositions de l'article L1132-1 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 janvier 2026, 22/04290
Cour d'appelà l'égard de M. [K], avertissements et licenciement, sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La cour retient que ce dernier a subi un harcèlement moral. Sur la nullité des avertissements En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nul. L'article L.1333-1 du code du travail dispose à propos des sanctions disciplinaires : En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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