Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mai 2026, 23/00584

Cour d'appel

n° 21 de l'employeur ). M.[S] [D] [R] doit par conséquent être débouté de sa demande, le jugement déféré étant confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral M.[S] [D] [R] sollicite une somme de 9 418 euros en réparation du harcèlement moral que lui aurait fait subir la société [2]. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.

Condamnation : 982 €Licenciement+10
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134

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02636

Cour d'appel

[O] de sa demande de juger que la SAS [1] n'a pas respecté l'obligation de sécurité, -débouté M. [O] de sa demande de condamner la SAS [1] à lui régler la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; -débouté M. [O] de sa demande de juger qu'il a été victime de la déloyauté de l'employeur et qu'il a subi des agissements caractérisant le harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail, -débouté M. [O] de sa demande de condamner la SAS [1] à lui régler la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté et harcèlement moral, -débouté M. [O] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, -débouté M.

Condamnation : 7 757 €Licenciement+17
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135

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02180

Cour d'appel

Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite ou privée d'effet. Au vu des éléments versés aux débats, la salariée ne justifiant pas du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi alléguée, la cour déboute l'intéressée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, et ce par confirmation du jugement. 7. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 39 566 €Licenciement+20
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136

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/01025

Cour d'appel

en soit avertie à plusieurs reprises, une surveillance étroite de son parcours qualifiant, le fait d'avoir tenté de la déclasser et de la forcer à accepter une mutation géographique. La société conteste l'existence d'un harcèlement moral et fait valoir que la salariée n'a pas accepté de ne pas avoir validé le parcours qualifiant. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

137

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03463

Cour d'appel

La clôture a été prononcée le 27 janvier 2026. EXPOSE DES MOTIFS : Sur le harcèlement moral et l'exécution déloyale du contrat de travail : L'article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumé, la charge de la preuve de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 46 898 €Licenciement+19
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138

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03450

Cour d'appel

Le jugement entrepris, qui a retenu dans ses motifs que la demande de ce chef était prescrite sans en tirer les conséquences dans son dispositif en déboutant la salariée de sa demande et non en la déclarant irrecevable, est infirmé et il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité de la convention de rupture conventionnelle. Sur la validité de la convention de rupture : Premièrement, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+15
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139

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 24/00348

Cour d'appel

[R] [G] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de l'employeur, qui a multiplié les brimades à son encontre, qui l'a stigmatisé et mis à l'écart, qui l'a insulté, qui a multiplié les sanctions disciplinaires dénuées de tout fondement et lui a adressé six courriers recommandés en l'espace de cinq mois. Réponse de la cour, 29. Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par application des dispositions de l'article L.

Condamnation : 24 279 €Licenciement+19
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140

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02655

Cour d'appel

L'employeur conteste l'existence d'un harcèlement moral et indique notamment que le SMS a été adressé par erreur au salarié, qu'il ne lui était pas destiné et qu'il s'agit d'un fait unique. Il relève que l'arrêt de travail du salarié est sans rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle. Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du Code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 500 €Contrat de travail+12
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141

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 25/02056

Cour d'appel

de salaire, et ne saurait en tout état de cause avoir d'incidence sur le décompte des heures supplémentaires réalisées, dans la mesure où l'employeur reconnait ainsi que son équipe était insuffisante. Dès lors, il sera fait intégralement droit à la demande du salarié, en infirmation du jugement. 2-Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 166 306 €Licenciement+14
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142

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/03019

Cour d'appel

Attendu que la cour observe en premier lieu que les dispositions du jugement déboutant la société [1] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail n'ont pas été frappées d'appel et sont donc définitives ; - Sur le harcèlement moral et l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' ; Qu'aux termes de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/03004

Cour d'appel

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 1 750 €Licenciement+15
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144

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 22/08078

Cour d'appel

Elle n'a toutefois pas atteint une ancienneté de 12 ans au 1er septembre 2018 et ne pouvait donc pas bénéficier, ni à cette date, ni lors de son arrêt de travail d'ailleurs, du coefficient qu'elle revendique. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire. 2-Sur le harcèlement moral et le licenciement Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 31 200 €Licenciement+14
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