Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 103

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
1225

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.829

Cour de cassation

(arrêt, p. 8, § 9 et jugement, p. 6, § 4), cependant que de tels faits procédaient uniquement de l'exercice légitime par l'employeur de son pouvoir de direction –ainsi que ce dernier l'avait du reste fait valoir (ses conclusions d'appel, pp. 29 à 35)– et n'étaient donc pas de nature à constituer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail.

1226

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.459

Cour de cassation

de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis et les documents médicaux laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-10888 du 8 août 2016.

1227

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.114

Cour de cassation

immédiat, puis le 26 avril à la suite de la remise en mains propre d'un avertissement dès 9 heures, trois autres mails ( 15 heures 51, 15h 54, et 16 heures 02), que la Cour d'appel qui n'a pas recherché si la répétition de ces envois de courriels, n'étaient pas de nature à caractériser le harcèlement moral n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail 2-Alors que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié ; que la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur le comportement de Mme [Y], supérieur hiérarchique qui le 26 avril 2016 après avoir remis un avertissement, a demandé à la salariée d'avancer une réunion mensuelle fixée tous les vendredi matin au mercredi après-midi…

1228

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-20.274

Cour de cassation

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ». En l'espèce, il est établi que les différents changements intervenus dans l'organisation de l'entreprise à compter de 2014 ont eu pour conséquence de priver Mme [F] d'une partie importante des responsabilités qu'elle exerçait auparavant.

1229

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.705

Cour de cassation

[X] avait été victime de harcèlement moral d'une part, que l'employeur ne justifiait pas avoir respecté son obligation de sécurité d'autre part, pour accorder au salarié des dommages et intérêts distincts au titre de ces deux manquements, sans cependant caractériser qu'il avait subi des préjudices distincts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1, L 1152-4 et L 4121-1 du code du travail

1230

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 21 septembre 2022, 19/01707

Cour d'appel

Le retard de versement des indemnités complémentaires ne peut donc être imputé à l'employeur d'autant plus que ce dernier démontre (pièces n°1et 2) qu'il a versé à plusieurs reprises des acomptes à la salariée sur les versements de l'organisme Klesia pour ne pas la pénaliser. En conséquence, l'employeur a rempli ses obligations et aucun grief ne peut lui être fait de ce chef. Sur le harcèlement moral L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu' 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1231

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 septembre 2022, 19/02747

Cour d'appel

de cette prime. Il convient dès lors de faire droit à la demande de Mme [I] [P] à hauteur de la somme de 385 euros due du 1er janvier au 25 avril 2017. (1 215 euros /12 X 3,8 mois) à laquelle s'ajoute celle de 38,5 euros au titre des congés payés y afférents. Sur la demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.

Condamnation : 26 587 €Licenciement+18
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1232

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 septembre 2022, 19/03012

Cour d'appel

' les faits relatés ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas justifiée. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 mars 2022, à effet au 29 avril 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 13 mai 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT ' sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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1233

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 16 septembre 2022, 20/00211

Cour d'appel

Dès lors qu'ils sont justifiés et non disproportionnés comme c'est le cas en l'espèce, ils sont l'expression du pouvoir de direction de l'employeur et ne peuvent constituer des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour effet de dégrader les conditions de travail, de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mental, ou de compromettre son avenir professionnel au sens de l'article L 1152-1 du code du travail. Il n'est donc établi à l'encontre de l'employeur aucune faute génératrice de responsabilité en matière de respect de l'obligation de sécurité. Le salarié soulève alors les carences du document unique d'évaluation des risques en matière de prévention des risques psychosociaux non daté produit par la SAS Ets DE NEGRI. Cependant M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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1234

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 16 septembre 2022, 21/00751

Cour d'appel

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il conviendra de se référer à leurs conclusions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 29 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 13 mai 2022. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 mai 2022, à laquelle les parties ont développé leur argumentation. MOTIFS - Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.

Condamnation : 600 €Licenciement+6
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1235

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 septembre 2022, 21/00913

Cour d'appel

Enfin la demande de rappel de salaire ne repose sur aucun fondement juridique. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 4 mars 2022. Motifs de la décision La salariée mettant en cause l'employeur pour des faits de harcèlement moral, qui serait à l'origine du licenciement, il convient de rechercher si des agissements de harcèlement moral sont établis et s'ils sont liés au licenciement. L'article L 1152-1 du code du travail dispose : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'.

Condamnation : 19 500 €Licenciement+10
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1236

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 15 septembre 2022, 20/00084

Cour d'appel

En l'espèce, le licenciement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2017 et Mme [S] a saisi le conseil d'une contestation de son licenciement le 7 février 2019, soit dans le délai de prescription quinquennale. Son action en nullité du licenciement n'est donc pas prescrite. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.

Condamnation : 45 285 €Licenciement+14
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