Code du travail

Article L. 1134-5 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées292
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-5

292 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.646

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande tendant à être reclassifié cadre III A indice 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, que celui-ci ne justifiait pas qu'il exerçait les missions attachées à cette classification, la cour a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L.

Nullité du licenciementCassation+8
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.647

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande tendant à être reclassifié cadre III A indice 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, que celui-ci ne justifiait pas qu'il exerçait les missions attachées à cette classification, la cour a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L.

Nullité du licenciementCassation+8
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.645

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande tendant à être reclassifié cadre III A indice 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, que celui-ci ne justifiait pas qu'il exerçait les missions attachées à cette classification, la cour a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L.

Nullité du licenciementCassation+8
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-21.124

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. Selon l'article L. 2141-5, alinéa 1er, du même code, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-22.073

Cour de cassation

aux salaires auxquels il aurait pu prétendre et dont le montant correspond à la moyenne de la rémunération des salariés placés dans la même situation que lui, peu important à cet égard que la rémunération perçue par l'intéressé soit déjà supérieure au minimum conventionnel afférent au coefficient attribué, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-12.116

Cour de cassation

3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, (..) de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif (…)" ; que selon l'article L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-12.401

Cour de cassation

dès lors à l'employeur de prouver que son comportement et ses propos étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020, L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail : 11.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-23.096

Cour de cassation

2011, est un fait ponctuel qui a épuisé ses effets au 1er mai 2011, date d'entrée en vigueur de l'accord'' ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la discrimination fut révélée au salarié dès l'entrée en vigueur, le 1er mai 2011, de l'accord salarial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-20.969

Cour de cassation

1132-1 de ce code", selon lequel aucune personne ne peut être licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de son handicap ; que dès lors, l'action tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'une discrimination, nécessairement fondée sur l'article L. 1132-1, n'est pas soumise à la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail, mais à la prescription quinquennale de l'article L. 1134-5 du code du travail ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, selon lesquelles le salarié "invoque une discrimination au soutien de ses prétentions", ce dont il résultait que s'appliquait la prescription quinquennale de l'article L. 1134-5 et non la prescription biennale de l'article L.

34

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 15 mai 2025, 21/01220

Cour d'appel

Il en résulte que le salarié a effectivement subi une discrimination syndicale. Aux termes de l'article L.2141-8 du code du travail, les dispositions des articles L2141-5 à L.2141-7 sont d'ordre public. Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts. L'article L.1134-5 du code du travail dispose in fine que les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. M.[R] ne qualifiant pas son préjudice et ne précisant pas les composantes de celui-ci, justifiant de faire droit à sa demande à hauteur de 35 000', il lui sera alloué, par infirmation du jugement déféré, une somme de 6000' de ce chef.

LicenciementNullité du licenciement+15
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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-16.621

Cour de cassation

2 ne lui permet plus ensuite de soutenir qu'il aurait fait l'objet d'un licenciement discriminatoire lié à l'âge ; qu'en l'espèce, en retenant que l'action du salarié était recevable "d'autant que sollicitant la nullité de son licenciement à raison de la mesure de discrimination liée à l'âge dont il estime avoir été victime, les dispositions de l'article L.

36

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00620

Cour d'appel

Par déclaration au greffe en date du 24 septembre 2018, Monsieur [Z] a saisi le Conseil des Prud'hommes de [Localité 6] aux fins de : ' Dire et juger que le licenciement intervenu le 15 mars 2017 est nul, En conséquence, condamner la société SAMSIC SECURITE à verser 41 444,40 ' à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles L1241-8 et L1134-5 du Code du Travail, ' Annuler des sanctions disciplinaires notifiées en 2013, En conséquence, condamner la société SAMSIC SECURITE à verser 5000 ' à titre de dommages et intérêts, pour sanction abusive, ' Dire que Monsieur [Z] a été victime d'un comportement discriminatoire de la part de la société SAMSIC SECURITE, En conséquence, condamner la société SAMSIC SECURITE à verser 50 000 ' à titre de dommages et intérêts sur le fondement des…

Condamnation : 10 000 €Licenciement+20
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