Code du travail
Article L. 1134-5 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1134-5
Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-13.368
Cour de cassationà la modification, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 20 § 4 a) de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, dans sa rédaction issue de l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention : 9. Il résulte des articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail que le salarié privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination et qu'il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.646
Cour de cassation; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande tendant à être reclassifié cadre III A indice 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, que celui-ci ne justifiait pas qu'il exerçait les missions attachées à cette classification, la cour a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.647
Cour de cassation; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande tendant à être reclassifié cadre III A indice 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, que celui-ci ne justifiait pas qu'il exerçait les missions attachées à cette classification, la cour a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.645
Cour de cassation; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande tendant à être reclassifié cadre III A indice 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, que celui-ci ne justifiait pas qu'il exerçait les missions attachées à cette classification, la cour a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-21.124
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. Selon l'article L. 2141-5, alinéa 1er, du même code, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-22.073
Cour de cassationaux salaires auxquels il aurait pu prétendre et dont le montant correspond à la moyenne de la rémunération des salariés placés dans la même situation que lui, peu important à cet égard que la rémunération perçue par l'intéressé soit déjà supérieure au minimum conventionnel afférent au coefficient attribué, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-12.116
Cour de cassation3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, (..) de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif ( )" ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-12.401
Cour de cassationdès lors à l'employeur de prouver que son comportement et ses propos étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020, L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail : 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-23.096
Cour de cassation2011, est un fait ponctuel qui a épuisé ses effets au 1er mai 2011, date d'entrée en vigueur de l'accord'' ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la discrimination fut révélée au salarié dès l'entrée en vigueur, le 1er mai 2011, de l'accord salarial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-20.969
Cour de cassation1132-1 de ce code", selon lequel aucune personne ne peut être licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de son handicap ; que dès lors, l'action tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'une discrimination, nécessairement fondée sur l'article L. 1132-1, n'est pas soumise à la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail, mais à la prescription quinquennale de l'article L. 1134-5 du code du travail ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, selon lesquelles le salarié "invoque une discrimination au soutien de ses prétentions", ce dont il résultait que s'appliquait la prescription quinquennale de l'article L. 1134-5 et non la prescription biennale de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 15 mai 2025, 21/01220
Cour d'appelIl en résulte que le salarié a effectivement subi une discrimination syndicale. Aux termes de l'article L.2141-8 du code du travail, les dispositions des articles L2141-5 à L.2141-7 sont d'ordre public. Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts. L'article L.1134-5 du code du travail dispose in fine que les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. M.[R] ne qualifiant pas son préjudice et ne précisant pas les composantes de celui-ci, justifiant de faire droit à sa demande à hauteur de 35 000', il lui sera alloué, par infirmation du jugement déféré, une somme de 6000' de ce chef.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-16.621
Cour de cassation2 ne lui permet plus ensuite de soutenir qu'il aurait fait l'objet d'un licenciement discriminatoire lié à l'âge ; qu'en l'espèce, en retenant que l'action du salarié était recevable "d'autant que sollicitant la nullité de son licenciement à raison de la mesure de discrimination liée à l'âge dont il estime avoir été victime, les dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
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