Code du travail

Article L. 1134-5 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées292
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-5

292 décisions
37

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 27 mars 2025, 22/03582

Cour d'appel

Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l'employeur, aucun des faits invoqués par la salariée, y compris ceux antérieurs au 15 décembre 2015, ne sont prescrits. Confirmant le jugement entrepris, l'action de Mme [X] ayant pour objet les faits de harcèlement moral est déclarée recevable en l'absence de prescription y compris pour les faits antérieurs au 15 décembre 2015. Deuxièmement, il ressort de l'article L. 1134-5 du code du travail, que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Les dommages-intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-14.543).

Condamnation : 26 000 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
38

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 février 2025, 22/04957

Cour d'appel

Il est constant qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit aux termes de l'article L1134-5 du code du travail issu de la loi du 17 juin 2008, par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination et les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée.

Condamnation : 38 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
39

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-13.297

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir ''qu'après application d'une augmentation de 1,6 % tous les trois ans, il existe un différentiel de 13 743,73 euros que la société devra donc verser à M. [R] en réparation du préjudice financier'' sans se prononcer sur l'incidence de cette condamnation sur la participation et l'intéressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-5 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1134-5 du code du travail et le principe de réparation intégrale : 13. Selon cet article, les dommages-intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. 14.

Discipline / sanctionsCassation+11
Enregistrer Lire
40

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-23.302

Cour de cassation

) ; que, dès lors, en considérant, pour l'écarter, que ce fait relevait du délit d'entrave et non pas de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail : 13. Il résulte de ces textes que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 14.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-20.689

Cour de cassation

étrangers à toute discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 et les articles L. 1134-1 et L. 1134-5 du même code : 12. Il résulte de ces textes que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 13.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-16.098

Cour de cassation

; le préjudice né des agissements répondant tant à la qualification de discrimination syndicale que de harcèlement moral est identique et ne peut ouvrir droit à une double indemnisation" pour rejeter toute réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 ancien du code du travail, puis L. 1132-1 du même code, successivement applicables au litige, L. 1134-5 et L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que le préjudice né des agissements répondant tant à la qualification de discrimination syndicale que de harcèlement moral est identique et ne peut ouvrir droit à une double indemnisation" pour rejeter toute réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, sans rechercher, comme l'y invitait pourtant M.

43

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 octobre 2024, 21-20.979

Cour de cassation

1. Il appartient au juge saisi, en référé ou au fond, d'une demande de communication de documents concernant des tiers à l'instance et contenant des données à caractère personnel : - de rechercher, d'abord, si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux des personnes physiques concernées, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel ; - de vérifier quelles mesures sont indispensables au droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi et, au besoin, de limiter la communication et la production des pièces ; - enfin, de veiller au principe de minimisation des données à caractère…

44

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 septembre 2024, 21/07022

Cour d'appel

Aux termes de l'article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Il en résulte que la radiation, qui emporte suspension de l'instance et non son extinction, est sans effet sur l'interruption acquise à la suite de la saisine d'une juridiction. En outre, selon l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Dès lors, l'intimée n'est pas fondée à se prévaloir de la prescription ni des demandes relatives à l'exécution du contrat, ni de celles relatives à sa rupture. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir.

Condamnation : 16 000 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
45

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 4 septembre 2024, 22/02262

Cour d'appel

ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. La demande de requalification formée par le salarié concerne l'exécution de son contrat de travail et à ce titre, est régie par l'article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail prescrivant une prescription de deux ans.

Condamnation : 3 820 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
46

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-16.433

Cour de cassation

même objet ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de repositionnement aux motifs qu'elle a "déjà indemnisé le préjudice professionnel et de carrière subi par le salarié au titre de la discrimination syndicale", la cour d'appel a encore violé les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail : 15.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 21-20.979

Cour de cassation

La chambre sociale juge qu'une mesure d'instruction ne peut être écartée en matière de discrimination au motif de l'existence d'un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail (Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-26.144, publié, rendu en matière de référé, pour la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile). 16. Aux termes de l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. 17.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1134-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.