Code du travail

Article L. 1134-5 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées292
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-5

292 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 23-11.837

Cour de cassation

le 7 février 2018, notamment en paiement de dommages-intérêts à ce titre. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes fondées sur l'existence d'une discrimination syndicale alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-22.920

Cour de cassation

, le cinquième moyen, le sixième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches et le septième moyen, réunis Enoncé du moyen 5. Par son deuxième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, concernant le préjudice résultant d'une discrimination pendant la carrière, alors : « 3°/ que les dispositions de l'article L.

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Cour d'appel de Douai, Référés, 18 décembre 2023, 23/00141

Cour d'appel

qui expliquerait son inaction quant à une éventuelle demande de suspension de l'exécution provisoire. La SAS Toyota Motor Manufacturing France, représentée par son avocat, demande à la cour au visa des articles 6 et 9 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, 143 et suivants, 524, 517-1 du code de procédure civile, R1454-14, L1132-1, L1134-1, L1134-5, L 2141-5 et L 6321-1 du code du travail, de: ''' à titre principal, débouter' Mme [G] [D] de sa demande de radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le n°RG 23/1199 ; ''' reconventionnellement, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire facultative attachée à l'ordonnance rendue le 30 août 2023 par la formation de référé près le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; ''' condamner' Mme [G] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 décembre 2023, 20/05509

Cour d'appel

de traitement dont le demandeur fait l'objet pour l'obtention de la gratification liée à l'obtention du diplôme de la médaille du travail "échelon or" entraîne une discrimination à l'âge, le demandeur doit bénéficier des mesures fixées par les dispositions de l'article 6 de l'accord salarial du 24 janvier 2011 en vertu des dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureTransaction / protocole+10
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54

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 décembre 2023, 20/05325

Cour d'appel

de traitement dont le demandeur fait l'objet pour l'obtention de la gratification liée à l'obtention du diplôme de la médaille du travail "échelon vermeil" entraîne une discrimination à l'âge, le demandeur doit bénéficier des mesures fixées par les dispositions de l'article 6 de l'accord salarial du 24 janvier 2011 en vertu des dispositions de l'article L.

Contrat de travailSalaire / rémunération+2
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 septembre 2023, 20/00898

Cour d'appel

ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. Par ailleurs, l'article L.1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-19.816

Cour de cassation

Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) et de l'article 2, 11°, du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'ANGDM, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1806 du 21 décembre 2007, portant dissolution et mise en liquidation de Charbonnages de France, que la mission confiée par la loi à l'ANGDM se limite à garantir l'application des droits sociaux résultant du statut des mineurs.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 22-11.601

Cour de cassation

de carrière en l'absence de discrimination et d'ordonner le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1134-5 du code du travail : 6.

Salaire / rémunérationCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-22.920

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Contrat de travail, exécution - Employeur - Discrimination entre salariés - Nationalité - Action en justice - Prescription - Principe de non-discrimination - Droit à un recours juridictionnel effectif - Caractères nouveau et sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-17.315

Cour de cassation

; qu'en conséquence, l'action tendant à faire annuler un licenciement en raison de son motif discriminatoire, et tendant à tirer les conséquences de cette annulation, est soumise à la prescription quinquennale ; qu'en retenant à l'inverse que ''l'action en nullité du licenciement fondée sur la discrimination subie par le salarié demeure soumise au délai d'action de deux ans'', la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail par refus d'application, et l'article L. 1471-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, par fausse application. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-5 et L. 1471-1 du code du travail : 7. Selon l'article L.

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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 mai 2023, 20/01137

Cour d'appel

en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la règle de l'unicité de l'instance n'étant pas applicable en l'espèce s'agissant d'une instance introduite le 7 septembre 2018 devant le Conseil de prud'hommes de Nantes, M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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