Code du travail

Article L. 1134-5 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées292
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-5

292 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-15.751

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors que la salariée faisait valoir que cette discrimination s'était poursuivie tout au long de sa carrière en terme d'évolution professionnelle, ce dont il résultait qu'elle se fondait sur des faits qui n'avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la salariée n'a pas prétendu en appel que les faits antérieurs à 2011 n'étaient pas atteints par la prescription. 6. Cependant, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, un tel moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 7.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-14.778

Cour de cassation

préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques ; qu'en indemnisant un même et unique préjudice moral consécutif aux faits de harcèlement moral et de discrimination à hauteur de 1. 000 euros, sans tenir compte de ce qu'il existait deux préjudices moraux différents à indemniser, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1152-1, et L. 1134-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail : 9. Les obligations résultant des articles L. 1132-1 du code du travail, au titre du principe de non-discrimination, et L. 1152-1 du même code, au titre de la prohibition du harcèlement moral, sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques.

Résiliation judiciaireCassation+6
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64

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 décembre 2022, 20/00174

Cour d'appel

L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. L'article L 1134-5 du code du travail dispose que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination En l'espèce, l'instance introduite par M. [K] [J] le 9 juillet 2015, en contestation du motif économique du licenciement était soumise à ce principe d'unicité de l'instance.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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65

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.726

Cour de cassation

; que le salarié, qui s'estime victime d'un harcèlement peut toujours invoquer des faits remontant à plus de cinq ans, pour prouver un harcèlement qu'il a subi dans les cinq dernières années ; qu'en écartant le courrier adressé par Mme [T] à son employeur en novembre 2005 au motif qu'il faisait état de faits couverts par la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil et les articles L. 1152-1 et L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-20.647

Cour de cassation

s'est vue allouer par ailleurs pour la discrimination subie entre 2011 et mars 2019 une somme de 23 791 € outre 2 379,10 € au titre des congés payés y afférents et 237,91 € net à titre de prime de vacances et pour la discrimination subie entre mars 2009 et juin 2011, une somme de 2 691 € à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail ensemble le principe de réparation intégrale.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-15.690

Cour de cassation

; qu'en se bornant à octroyer à Mme [G] la seule somme de 50 000 euros, sans rechercher si cette somme était effectivement de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice de la salariée et sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas retenu la méthode Clerc, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-13.168

Cour de cassation

[C], en vue d'obtenir le paiement de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période antérieure au 11 avril 2013, qu'une partie ne pouvait pas, sous couvert d'une action indemnitaire, contourner les règles applicables en matière de prescription des salaires pour obtenir une indemnisation qualifiée à tort de dommages et intérêts alors même qu'elle constituait un rappel de paiement de salaires (arrêt attaqué, p. 4, 7e alinéa), la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2. ALORS QUE l'employeur doit justifier par des éléments objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination fondée sur un motif illicite, toute différence de rémunération entre des salariés effectuant un travail de valeur égale ; que M.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-21.309

Cour de cassation

dommages-intérêts, invoquant être victime d'une discrimination syndicale depuis 2003. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes en réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale qu'il a formées, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1134-5 du Code du travail que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; que pour dire prescrite l'action relative à une discrimination syndicale engagée par M. [B] le 18 novembre 2015, la cour d'appel retient qu'il ressort du compte-rendu de l'entretien d'évaluation du 16 décembre 2009 que M.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.673

Cour de cassation

de ce de principe ; 1°) alors que les conclusions de monsieur [J] devant la cour d'appel de renvoi, dans leurs motifs (p. 6), avaient fait valoir que l'intéressé avait été subi une méconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal » et, dans leur dispositif (p. 27), avaient demandé à la juridiction du second degré, au visa commun de l'article L. 1134-5 du code du travail, relatif au principe de non-discrimination, et de l'article L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.755

Cour de cassation

; qu'en prenant en compte, pour allouer une somme de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, une durée de discrimination de 28 ans ayant débuté en 1992, sans relever le moindre élément de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination antérieurement à 2007, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe susvisé, et des articles 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 1134-5 du code du travail ; 4.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.720

Cour de cassation

en raison de son sexe, et qu'il lui appartenait dès lors de rechercher si l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge d'une preuve complète de la discrimination et, partant, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1134-5 et L. 1233-4 du code du travail.

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