Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-20.647
Arrêt du 23 novembre 2022Pourvoi n° 21-20.647
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Toulouse · 7 mai 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10996
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Moyen: MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Scalian DS La société Scalian Ds Sas fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir alloué à Madame [S] une somme de 20.000 € pour préjudice dommage moral.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10996 F
Pourvoi n° B 21-20.647
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022
La société Scalian DS, venant aux droits de la société Eurologiciel venant aux droits de la société Eurologiciel ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-20.647 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Scalian DS, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Scalian DS aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Scalian DS et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Scalian DS
La société Scalian Ds Sas fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir alloué à Madame [S] une somme de 20.000 € pour préjudice dommage moral ;
Alors que la discrimination syndicale n'emporte pas nécessairement un préjudice moral ; que le salarié ne peut demander l'allocation à ce titre de dommages et intérêts par une déclaration de principe d'ordre général sans caractériser l'existence d'un préjudice dont il aurait personnellement souffert ; qu'en condamnant l'exposante à une somme de 20 000 € au titre de dommage moral du fait de la discrimination sans que Madame [S] n'ait tenté de démontrer aucun dommage moral subi du fait de la discrimination, pour laquelle elle s'est vue allouer par ailleurs pour la discrimination subie entre 2011 et mars 2019 une somme de 23 791 € outre 2 379,10 € au titre des congés payés y afférents et 237,91 € net à titre de prime de vacances et pour la discrimination subie entre mars 2009 et juin 2011, une somme de 2 691 € à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail ensemble le principe de réparation intégrale.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Toulouse · 7 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10996
- Identifiant source
- 637dcc8e14982305d4c205ee
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 637dcc8e14982305d4c205ee.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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