Code du travail

Article L. 1134-5 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées292
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-5

292 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-10.537

Cour de cassation

préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée ; qu'en déclarant irrecevables les prétentions afférentes à la période antérieure au 9 mai 2012, soit cinq ans avant la saisine de la juridiction prud'homale, et en limitant en conséquence la période retenue pour apprécier le préjudice subi par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le salarié n'a pas discuté en cause d'appel la prescription partielle de sa demande, pourtant expressément soulevée par elle dans ses écritures et qu'il ne s'est pas prévalu en appel des dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail. 7.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-10.538

Cour de cassation

préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée ; qu'en déclarant irrecevables les prétentions afférentes à la période antérieure au 9 mai 2012, soit cinq ans avant la saisine de la juridiction prud'homale, et en limitant en conséquence la période retenue pour apprécier le préjudice subi par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le salarié n'a pas discuté en cause d'appel la prescription partielle de sa demande, pourtant expressément soulevée par elle dans ses écritures et qu'il ne s'était pas prévalu en appel des dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail. 7.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-11.435

Cour de cassation

ainsi qu'un d'accès au dispositif interne de reconversion et l'absence de formations, il apparaît que la demandeur présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte liée à son handicap et/ou ses origines, S'agissant de la discrimination à l'embauche, étant rappelé qu'en application de l'article L 1134-5 du Code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination, et force étant de constater en l'espèce que la SNCF Mobilités, qui invoque la prescription de l'action du salarié, ne démontre pas que ce dernier disposait effectivement des éléments de comparaison lui permettant de vérifier l'existence d'une éventuelle discrimination depuis plus de cinq ans à la…

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.073

Cour de cassation

est avérée, ouvre automatiquement droit à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi par le salarié dont le juge doit apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 113 (sic). » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 7.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.805

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de rechercher à quelle classification serait parvenu le salarié s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière et d'ordonner, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, ainsi le paiement des salaires perdus pendant la période considérée, la cour d'appel a violé les articles L. 1134-5 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, L. 2141-5 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et L. 2141-8 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.806

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de rechercher à quelle classification serait parvenu le salarié s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière et d'ordonner, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, ainsi que le paiement des salaires perdus pendant la période considérée, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.807

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de rechercher à quelle classification serait parvenu le salarié s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière et d'ordonner, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, ainsi que le paiement des salaires perdus pendant la période considérée, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.140

Cour de cassation

était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable, laquelle courait du jour où le salarié avait eu connaissance des faits qualifiables de discrimination ; que, pour allouer à M. [L] des dommages et intérêts pour les années 2005 à 2017, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail et a fixé le point de départ de l'action du salarié à la date de la révélation de la discrimination, soit celle à laquelle il avait disposé des éléments lui permettant d'estimer qu'il était discriminé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, d'une part, par fausse application l'article L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.141

Cour de cassation

était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable, laquelle courait du jour où le salarié avait eu connaissance des faits qualifiables de discrimination ; que, pour allouer à M. [Z] des dommages et intérêts pour les années 2005 à 2017, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail et a fixé le point de départ de l'action du salarié à la date de la révélation de la discrimination, soit celle à laquelle il avait disposé des éléments lui permettant d'estimer qu'il était discriminé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, d'une part, par fausse application l'article L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-15.684

Cour de cassation

constituait le dernier acte de harcèlement moral allégué par la salariée pour en déduire que le délai de prescription expirait donc le 30 mars 2016 cependant que le dernier acte de harcèlement était constitué par le licenciement de la salariée intervenue le 16 août 2011, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, et les articles L. 1152-1 et L. 1134-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen en faisant valoir que celui-ci est incompatible avec la thèse soutenue par la salariée devant les juges du fond. 6. Cependant, la salariée soutient à hauteur de cassation comme elle le faisait en appel que son licenciement constitue le point de départ du délai de prescription. 7. Le moyen est donc recevable.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-11.870

Cour de cassation

et le bénéfice du coefficient 400. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes en réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale qu'il a formées, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L.

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