Code du travail
Article L. 1134-5 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 1134-5
L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-5
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 avril 2022, 19/12287
Cour d'appelou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L . 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-10, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.' M. [U] forme deux demandes de dommages et intérêts, l'une pour harcèlement moral et l'autre pour défaut de prévention du harcèlement moral. L'article L. 1152-4 du code du code du travail dispose que 'L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.' Les obligations résultant des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.171
Cour de cassationéléments lui permettant de mettre la discrimination en évidence ; qu'en relevant que le salarié invoquait des faits survenus et connus de lui avant 2011, pour dire prescrites les demandes fondées sur ces faits, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que la discrimination fut révélée au salarié avant cette date, a violé l'article L. 1134-5 du code du travail. 2° ALORS en tout cas QU'en se déterminant comme elle l'a fait, sans expliquer en quoi le salarié disposait, dès avant 2011, de l'ensemble des éléments lui permettant d'apprécier la réalité et l'étendue de cette discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.345
Cour de cassation; qu'en fixant le point de départ de la prescription au comité d'entreprise du 22 janvier 2009 durant lequel il s'était plaint d'être mis à l'écart, cependant que le caractère continu du manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail avait persisté pendant plusieurs années, et ce, jusqu'à près de trois années après la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1134-5 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-22.056
Cour de cassationSECOND MOYEN DE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination due à son état de santé et d'AVOIR débouté M. [J] de ses autres demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la discrimination liée à l'état de santé de M. [W] [J], l'action est soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 1134-5 du code du travail dont le point de départ est la date de la révélation de la discrimination. Ce n'est que suite à un échange de courriers entre le syndicat Unsa-ferroviaire représentant M. [W] [J] et la société SNCF Réseau en 2014, 2015 que M. [W] [J] a eu pleinement conscience de la discrimination dont il faisait l'objet et notamment lors de l'envoi du courrier de l'Unsa du 30 avril 2015 et la réponse de la société SNCF Réseau du 4 juin 2015.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.678
Cour de cassationpart de collègues antérieurement à 2010, la cour d'appel a débouté Mme [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination raciale aux motifs que « qu'en toute hypothèse l'action de Mme [D] serait prescrite comme ayant été engagée le 13 juillet 2016, plus de cinq ans après leur révélation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les faits constitutifs de discrimination ne s'étaient pas poursuivis, comme Mme [D] l'avait indiqué, dans sa lettre du 4 juin 2013 (cf. prod n° 5 p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.894
Cour de cassation; qu'en refusant d'annuler la mutation du 10 novembre 2009 aux motifs que « le silence gardé par le salarié pendant plus d'un mois vaut acceptation de la modification proposée par l'employeur ; il s'ensuit que Monsieur [C] a accepté la proposition de mutation au poste de responsable logistique semence », quand le salarié faisait valoir que par discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 ensemble les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.999
Cour de cassationde travail. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 2 avril 2013, en invoquant l'existence d'une discrimination syndicale. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 1134-5 du code du travail et l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : 4. Aux termes du premier de ces textes, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-17.000
Cour de cassationIl a exercé des mandats syndicaux à compter de 1999, à temps plein en qualité de délégué syndical à compter de 2001. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 2 avril 2013, en invoquant l'existence d'une discrimination syndicale. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 1134-5 du code du travail et l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : 4. Aux termes du premier de ces textes, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-19.608
Cour de cassation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le salarié, dont l'évolution de carrière avait été retardée par suite de discrimination syndicale, était fondé à se voir reclasser dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination, violant ainsi les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-10.140
Cour de cassationmotivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire l'action du salarié non prescrite et de la condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors : « 1°/ que, selon l'article L. 1134-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; que la révélation de la discrimination, qui constitue le point de départ de la prescription, s'entend du moment où le salarié dispose des éléments de faits suffisants pour laisser supposer l'existence d'une discrimination au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.871
Cour de cassationet que la discrimination syndicale était dès lors établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1134-5 du même code : 10. Il résulte de ces articles que le salarié privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination et qu'il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-15.555
Cour de cassation; que la cour d'appel a écarté les éléments produits par le salarié en retenant que le salaire moyen de la catégorie P3C, laquelle est constituée de salariés occupant des fonctions différentes avec des écarts de rémunération très importants, ne constituerait pas une référence utile ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 1134-1, L 1134-5 et L 2141-5 du code du travail 2° ALORS QUE l'existence d'une discrimination syndicale peut résulter du fait que la carrière du salarié et/ou sa rémunération a été entravée immédiatement après son engagement syndical ; qu'alors que le salarié soutenait qu'il avait bénéficié d'augmentations rapides de sa rémunération jusqu'en 2001, année de son engagement syndical à partir de laquelle cette évolution avait été brutalement entravée, la…
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Guides expliquant l'article L. 1134-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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