Code du travail

Article L. 1134-5 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées284
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-5

284 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-15.555

Cour de cassation

; que la cour d'appel a écarté les éléments produits par le salarié en retenant que le salaire moyen de la catégorie P3C, laquelle est constituée de salariés occupant des fonctions différentes avec des écarts de rémunération très importants, ne constituerait pas une référence utile ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 1134-1, L 1134-5 et L 2141-5 du code du travail 2° ALORS QUE l'existence d'une discrimination syndicale peut résulter du fait que la carrière du salarié et/ou sa rémunération a été entravée immédiatement après son engagement syndical ; qu'alors que le salarié soutenait qu'il avait bénéficié d'augmentations rapides de sa rémunération jusqu'en 2001, année de son engagement syndical à partir de laquelle cette évolution avait été brutalement entravée, la…

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.376

Cour de cassation

; que le Conseil dit que Mme [N] [I] ne pouvait pas ignorer les griefs qu'elle expose aux débats puisqu'ils sont listés dans le mail de 2010 du médecin du travail dont elle fait référence ; que sa demande sa demande fondée sur les faits évoqués dans ce mail pour étayer une mesure discriminatoire à son encontre est prescrite en application des dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.581

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la demande de rappels de salaire au titre de l'inégalité de traitement était recevable uniquement dans la limite de la prescription triennale compte tenu de la date d'introduction de l'instance prud'homale, lorsque la demande de rappels de salaire était la conséquence directe du préjudice subi par la salariée et devait donc être intégralement réparée sur la totalité de la période considérée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. 6.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.592

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la demande de rappels de salaire au titre de l'inégalité de traitement était recevable uniquement dans la limite de la prescription triennale compte tenu de la date d'introduction de l'instance prud'homale, lorsque la demande de rappels de salaire était la conséquence directe du préjudice subi par la salariée et devait donc être intégralement réparée sur la totalité de la période considérée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. 5.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.572

Cour de cassation

de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier du fait de la discrimination, de dommages-intérêts pour préjudice fiscal et de dommages-intérêts au titre du préjudice subi en termes de droits à la retraite, alors : « 1°/ qu'en application des dispositions de l'article L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.500

Cour de cassation

ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 » ; qu'en l'espèce, la prescription ne s'applique pas au regard des conséquences d'un accident du travail ; que l'article L. 4121-1 du code du travail dit que « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

103

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 juillet 2021, 20/00712

Cour d'appel

en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. La société Digeq sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a reconnu la prescription de l'action en demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et de celle d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de formation.

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104

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-10.789

Cour de cassation

; lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Sur la prescription, aux termes de l'article L. 1134-5 du Code du travail « l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ».

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-14.543

Cour de cassation

L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Les dommages-intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée. Viole la loi la cour d'appel qui applique à la demande en paiement de la gratification afférente à la médaille du travail le délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail, alors que l'action était fondée sur des faits de discrimination

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.960

Cour de cassation

Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la demande de rappel de salaire était fondée, non pas sur une discrimination mais sur une atteinte au principe d'égalité de traitement, a décidé que cette demande relevait de la prescription triennale

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-22.598

Cour de cassation

carrière jusqu'à cette date, sans s'expliquer sur la tardiveté du passage de ce dernier en catégorie RED 5 et sans rechercher si cet élément ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination remontant à une date plus ancienne que 2002, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.020

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que les effets de son retard de carrière s'étant fait sentir jusqu'à son départ de l'entreprise le 31 août 2008, la prescription n'avait pu courir avant cette date ; qu'en retenant cependant qu'il importait peu que la discrimination en raison de la carrière se soit poursuivie au-delà du 2 décembre 2004, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1134-5 du code du travail et l'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : 4.

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