Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 126

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Décisions associées1 721
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 721 décisions
1501

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.455

Cour de cassation

; que les juges du fond qui n'ont nullement, même sommairement, visé et analysé les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils ont fondé leur décision pour dire que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, mais se sont contentés de rappeler les moyens des parties ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.

1502

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.045

Cour de cassation

proposées à tous les salariés, sans s'expliquer sur l'absence de demande de la part de M. X... d'exercer des fonctions opérationnelles pour l'entreprise qui l'auraient amené à prendre plus de responsabilités alors qu'il avait connaissance des postes à pourvoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant que l'employeur n'avait pas justifié par des éléments étrangers à toute discrimination syndicale le fait de n'avoir jamais organisé et tenu d'entretien d'évaluation avec M. X... sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur l'impossibilité dans laquelle il se trouvait, dès lors que M. X...

1503

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-17.883

Cour de cassation

lors de son embauche (conclusions, p. 31) ; qu'en retenant pourtant l'existence d'une discrimination syndicale à l'embauche, sans rechercher si la société CFTA Centre Ouest avait eu connaissance des mandats du salarié lors de son embauche, ce qui était contesté, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L.1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

1504

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 11-18.003

Cour de cassation

la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES de justifier par des éléments objectifs cette différence d'évolution de carrière, sans faire ressortir le lien possible entre cette différence d'évolution de carrière et l'un des motifs discriminatoires de l'article L. 1132-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ; 4.

1505

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-18.570

Cour de cassation

éléments laissant supposer une possible discrimination, obligeant l'employeur à prouver que sa décision était étrangère à toute discrimination, ni constater que l'employeur prouvait par des éléments objectifs que l'absence du salarié, due à son état de santé, avait été totalement étrangère à la décision de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1134-1 et L.

1506

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.960

Cour de cassation

en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement, que selon l'article L.

1507

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.443

Cour de cassation

syndicale à partir de l'année 2004, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1508

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.276

Cour de cassation

à l'entrée en vigueur de cette loi, ne peuvent prévoir des dispositions en matière de prime d'ancienneté moins favorables que celles figurant à l'article 38 de la convention collective nationale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale l'arrêt retient que, s'il est établi que M. X...

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1509

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.790

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance du principe de non discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

1510

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-22.705

Cour de cassation

; qu'en retenant que les choix individuels du salarié concernant son évolution professionnelle qu'il a seulement exprimés en 2003 et 2005 justifiaient que la différence constatée dans son parcours professionnel depuis 1993 avec des salariés placés dans des situations semblables était étrangère à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et L.

1511

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-22.706

Cour de cassation

; que ces éléments doivent porter sur l'ensemble de la période pour laquelle une discrimination est présumée ; qu'en s'abstenant de vérifier que le salarié, à supposer qu'il ait choisi de ne pas évoluer professionnellement, l'ait fait sur l'ensemble de la période pour laquelle il avait fourni des éléments de fait susceptibles de caractériser une discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.

1512

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.124

Cour de cassation

2141-5 du Code du travail: « Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ». Au regard des dispositions de l'article L. 1134-1 du même Code, il appartient à Monsieur Jean-Louis X... de produire au Conseil des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale, C'est en présence de ces éléments que la S.A.

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