Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 127
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Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-16.833
Cour de cassations'est prononcé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur disposait de l'autorisation administrative de licenciement et sans inviter les parties à poser une question préjudicielle à la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; Sur le pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts pour discrimination, l'arrêt retient que si des salariés qui avaient un niveau de qualification comparable lors de leur embauche à celui de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2014, 13-11.244
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur soutenait que Monsieur X...ne satisfaisait pas, à la différence de ses collègues, aux conditions d'accès au niveau 7, et qu'elle avait considéré, par un arrêt définitif du 22 janvier 2002, qu'au moment où elle statuait, Monsieur X...ne satisfaisait effectivement pas aux conditions d'accès à un tel niveau, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-29.423
Cour de cassationpropres constatations, dont il résultait, à tout le moins, qu'existaient des éléments laissant présumer une discrimination, une méconnaissance du principe d'égalité de traitement et un harcèlement moral, l'employeur justifiait de ses décisions par raisons objectives et pertinentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1, L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1154-1, L. 2141-5 du code du travail, ensemble du principe « à travail égal salaire égal » et de l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'en examinant tous ces éléments séparément sans rechercher si, pris ensemble, ils ne laissaient pas présumer une discrimination ou un harcèlement, la cour d'appel a, de ce chef également, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1, L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1154-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.420
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a relevé que la relation salariale s'inscrivait dans le cadre de liens familiaux et qu'elle avait été précédée de démarches ponctuelles accomplies par Mme X... relevant de l'entraide familiale, a souverainement retenu que l'intention de dissimuler n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.844
Cour de cassation; que la cour d'appel a rejeté les demandes du salarié en considérant qu'il incombait exclusivement à Roger X..., en sa qualité de demandeur à une revalorisation de son coefficient de rapporter la preuve qu'il pouvait occuper les fonctions correspondant à ce coefficient ; qu'en mettant à la charge de la salariée l'obligation de prouver qu'elle avait subi une discrimination, la cour d'appel a violé l'article L 1134-1 du Code du travail. ALORS QU'à tout le moins Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-23.702
Cour de cassationsyndicales, de telle sorte que l'absence de réclamation du syndicat ne pouvait justifier que M. X... n'ait jamais bénéficier d'une proposition de la hiérarchie et d'un tel entretien en dix-neuf ans, s'il en remplissait les conditions de fond, la cour d'appel a violé les termes clairs et précis de l'accord et, ce faisant, les articles L. 2141-5, L. 2141-8 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que l'article 34 de l'accord du 17 décembre 1990 A.CAP 2000 dispose relativement à l'entretien professionnel que « les procédures à mettre au point s'inspirent des principes suivants : (...) » et, s'agissant précisément de la périodicité, que « le salarié peut être à l'origine de la rencontre, notamment si en deux ans il n'a pas été convié à un entretien.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.130
Cour de cassationde ce chef ainsi qu'à verser au syndicat INTERCO CFDT la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, outre des condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1132-1 du code du travail prohibe la discrimination directe ou indirecte en raison des activités syndicales; en application de l'article L. 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui allègue d'une discrimination de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il appartient à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-24.980
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance que des salariés ayant eu le même comportement que M. X... n'ait pas été sanctionné, était de nature à laisser supposer une discrimination, de sorte qu'il incombait ensuite à l'employeur de justifier objectivement la manière différenciée dont il exerçait son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur le salarié, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22.975
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Anvis Industry depuis 1979, et titulaire depuis 1996 de divers mandats de représentation du personnel, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappel de salaire et de préjudice résultant d'une discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.849
Cour de cassation; que la cour d'appel a de même estimé que « le salarié était un permanent syndical, ce qui ne permettait pas à l'employeur de lui fournir du travail » ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que M. X... avait le statut conventionnel de permanent syndical, seule condition permettant à l'employeur de se dispenser de lui fournir du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2143-12 du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise régissant le dialogue social du 29 septembre 2006 ; 2°/ qu'au soutien de ses demandes, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-26.021
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 septembre 1973 par la société SICA, aux droits de laquelle se trouve la société M'Real ; qu'il a exercé les fonctions de contremaître polyvalent à compter du 1er mai 1999 ; qu'il a par ailleurs été élu délégué du personnel du 26 mai 2000 au 11 mai 2006 puis désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise ; qu'après son adhésion à un plan de départs volontaires dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.594
Cour de cassationque ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce en rejetant la demande du salarié au motif que l'allégation de la salariée ne repose pas sur des éléments précis, objectifs et matériellement vérifiables, la Cour d'appel a violé l'article L 1134-1 du Code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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