Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 127
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Texte disponible
Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.569
Cour de cassation, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'article L 1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.113
Cour de cassationEt AUX MOTIFS, éventuellement adoptés des premiers juges, QU'ainsi que le rappelle l'article L. 1132-1 du Code du Travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification ou de classification en raison de ses activités syndicales ou mutualistes ; que de jurisprudence constante, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.114
Cour de cassationEt AUX MOTIFS, éventuellement adoptés des premiers juges, QU'ainsi que le rappelle l'article L. 1132-1 du Code du Travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification ou de classification en raison de ses activités syndicales ou mutualistes ; que de jurisprudence constante, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-20.014
Cour de cassationcette prime d'ancienneté ; qu'il y a lieu de rechercher si les différences de traitement entre chaque salarié et d'autres exerçant les mêmes fonctions peuvent trouver une raison objective dans des spécificités des situations de chacun ; que chaque salarié apporte des éléments de nature à établir une différence de traitement ; que d'après l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-28.958
Cour de cassationauprès du procureur de la République un procès-verbal en discrimination syndicale à l'encontre de la société Comatec ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir une apparence de discrimination dont M. X... aurait été personnellement victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que pour dire que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-28.932
Cour de cassationd'aptitude de conduite en sécurité cariste), lorsque l'attribution de niveaux de classification plus élevés aux salariés précités tenait objectivement à leur affectation à des postes requérant des niveaux de compétence plus importants que celui des postes occupés par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.368
Cour de cassationinférieure aux heures déclarées est de 1 heure 30 ¿ ce qui ne saurait caractériser une discrimination syndicale de sa part » ; qu'en se fondant uniquement sur la modicité des sommes dues par l'employeur à la salariée, sans analyser la gravité de tous les manquements de l'employeur, pris dans leur ensemble, la cour d'appel a violé les articles L1132-1, L1134-1, L1134-5, L1152-1, L 1154-1, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ALORS EN OUTRE QUE, pour pouvoir rejeter la demande tendant à faire reconnaître une discrimination dans l'évolution de la carrière d'un délégué syndical, il appartient aux juges du fond de comparer l'évolution des salaires et du déroulement de carrière de l'intéressé avec celle des salariés auxquels il se compare et qui ont la même ancienneté et des qualifications initiales similaires ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-17.019
Cour de cassationà vérifier l'adéquation du poste de travail aux mandats, lorsqu'elle n'avait nullement caractérisé le moindre élément de nature à révéler l'intention discriminatoire d'un employeur qui avait par ailleurs accordé au salarié un déroulement de carrière conforme à celui de ses collègues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-14.153
Cour de cassationL'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés et la seule circonstance que des salariés exerçant des mandats syndicaux aient pu bénéficier de mesures favorables n'est pas de nature à exclure en soi l'existence de toute discrimination à l'égard d'autres salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-16.571
Cour de cassationle panel de comparaison présenté par le salarié pour rapporter la preuve de l'existence d'une discrimination ; qu'en omettant d'examiner si le panel de onze salariés versés aux débats par l'intéressé était à même de prouver l'existence d'une discrimination syndicale et de contredire les moyennes réalisées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-16.573
Cour de cassationle panel de comparaison présenté par le salarié pour rapporter la preuve de l'existence d'une discrimination ; qu'en omettant d'examiner si le panel de onze salariés versés aux débats par l'intéressé était à même de prouver l'existence d'une discrimination syndicale et de contredire les moyennes réalisées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-16.574
Cour de cassationle panel de comparaison présenté par le salarié pour rapporter la preuve de l'existence d'une discrimination ; qu'en omettant d'examiner si le panel de seize salariés versés aux débats par l'intéresséétait à même de prouver l'existence d'une discrimination syndicale et de contredire les moyennes réalisées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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