Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 128
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-12.007
Cour de cassation; qu'en jugeant que M. X... n'avait pas fait la preuve de la révélation, au motif que l'employeur n'avait communiqué aucun document, tandis que les éléments de comparaison étaient fournis par M. X..., la cour d'appel a statué par des motifs erronés, en violation des articles R. 1452-6, R. 1452-7 et L. 1134-5 du code du travail ; 4°/ qu'il résulte de l'article L. 1134-1 du code du travail qu'en cas de contestation par l'employeur de la recevabilité de l'action en raison du principe de l'unicité de l'instance, il lui appartient d'apporter la preuve que le salarié avait connaissance tant de l'existence de la situation de la discrimination que de sa connaissance de l'étendue du préjudice en résultant ; que les premiers juges ont estimé que la révélation du fondement de la demande au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-23.826
Cour de cassations'ils installent ces produits chez leurs propres clients ; que la convention collective nationale de commerces de gros ne lui est donc pas applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors que les clients de la société doivent être considérés comme des revendeurs intermédiaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts des salariés pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que la direction, considérant M. Y... comme l'un des initiateurs d'un blog qui se répandait en considérations nominatives et agressives, les lui avait reprochées, le mettant en demeure de les faire disparaître, de ne plus autoriser la publication de tels propos et l'avait menacé de le sanctionner ; que MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-26.986
Cour de cassationétant pas titulaires de ce diplôme ; que cette inégalité de traitement serait liée, d'une part, à ses activités syndicales et, d'autre part, à sa condition de femme ; que l'employeur fait valoir que l'examen de la carrière de Mme X... au sein du département logistique n'établit nullement l'existence de pratiques discriminatoires ; qu'il résulte de l'article L.1134-1 du code du travail qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et qu'il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-12.329
Cour de cassationses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-16.870
Cour de cassationà la même époque, au même coefficient et pour une même qualification qu'eux, avaient ultérieurement accédé à des niveaux supérieurs, circonstance qui procédait précisément de la discrimination dénoncée ; qu'en se fondant sur ces panels proposés par l'employeur et en excluant ceux proposés par les salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 3221-2 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si comme le soutenaient les salariés, l'employeur n'avait pas exclu à tort de ces panels des salariés qui, embauchés à la même époque, au même coefficient et pour une même qualification qu'eux, avaient ultérieurement accédé à des niveaux supérieurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.432
Cour de cassationqu'il n'avait pas vu sa carrière évoluer et que son avancement avait été délibérément négligé, ce dont il résultait qu'il était donc fondé à se voir reclasser dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L1132-1, L1134-1, L1134-5, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le fait qu'un salarié n'ait jamais bénéficié, depuis son engagement syndical, d'aucune formation professionnelle conséquente, au prétexte de son absence d'activité professionnelle dans l'établissement, ne constitue pas un élément objectif propre à justifier la discrimination dont il fait l'objet dans l'avancement de sa carrière ; que même l'éventuel refus, de la part du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.101
Cour de cassationdu travail a refusé d'autoriser en raison du lien avec le mandat ; qu'en se prononçant sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, sans rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ou une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L1132-1, L1134-1, L1134-5, L1152-1, L 1154-1, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE, saisie d'une demande de réparation au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale, les juges du fond doivent examiner tous les faits invoqués par le salarié ; que, dans ses écritures, Monsieur X... ne manquait pas de faire valoir « qu'entre les mois de septembre et novembre 2006, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-20.739
Cour de cassation, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle et l'article L2141-5 interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions dans ces domaines ; les règles de preuve sont fixées par les articles L 1134-1 du code du travail qui prévoit que le salarié présente des éléments de fait laissant suspecter l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; s'agissant de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.412
Cour de cassationde la salariée depuis qu'elle était passée du niveau C au niveau C1 en juin 2002 ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment constater l'existence d'un accord collectif ou d'une stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 3°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, la société Pierre Fabre santé information soulignait que les augmentations moyennes annuelles de la rémunération fixe de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.474
Cour de cassationX..., mais l'ensemble des « usages en vigueur au sein de l'entreprise, relatifs au traitement et à la prise des heures de délégation (…) » (lettre de dénonciation du 6 juillet 2007) ; qu'en affirmant péremptoirement que « le harcèlement moral (...) participe d'une discrimination syndicale », lorsqu'elle n'avait nullement caractérisé un traitement fondé sur un critère discriminatoire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.029
Cour de cassationde la non appartenance des autres employés à ce syndicat sans rechercher si la société CIED EDUCATEL avait prouvé que sa décision de licencier les six salariées avait reposé sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur les seules salariées, et partant a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-30.028
Cour de cassationL'article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit "compris dans son horaire de travail journalier", sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1134-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.