Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 128

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 764
Statut du texteTexte disponible
Période20 novembre 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 764 décisions
1525

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-14.979

Cour de cassation

A..., et sans rechercher si l'ensemble des éléments établis par le salarié laissait présumer un harcèlement moral en ce que M. A... dirigeant les activités Human Capital incluant les activités d'IES, le droit social et la rémunération des dirigeants, s'était substitué à lui dans ses fonctions de directeur du département de droit social en vue de son éviction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1 et L.

1526

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.751

Cour de cassation

de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son sexe ; que l'article L.

1527

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.261

Cour de cassation

S'il appartient au salarié, qui invoque un retard de carrière discriminatoire, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, l'intéressé peut produire, au nombre de ces éléments, un rapport établi par un inspecteur ou un contrôleur du travail eu égard aux compétences reconnues aux corps de l'inspection du travail, notamment par les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail, aux prérogatives qui leur sont reconnues par l'article L. 8113-5 du même code et aux garanties d'indépendance dont bénéficient leurs membres dans l'exercice de leurs fonctions, peu important que l'agent de contrôle soit intervenu à la demande de l'une des parties et n'ait pas relevé par un procès-verbal les infractions éventuellement constatées.

1528

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.860

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi du salarié, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, le deuxième moyen pris en ses deux premières branches et le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1529

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.121

Cour de cassation

par lui ne sont pas de nature à justifier que l'employeur lui verse une somme complémentaire à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié reprises à l'audience et tirées de la durée excessive de l'avance de frais imposée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1134-1 et L.

1530

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-16.460

Cour de cassation

objectifs fixés sans rechercher si la raison invoquée par la société Actéos n'expliquait pas que les salariés n'étaient pas placés dans une situation identique et que Mme Y... qui avait quitté l'entreprise ne pouvait prétendre à la totalité de sa rémunération variable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.

1531

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-20.613

Cour de cassation

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QU'en matière de discrimination et par application de l'article L. 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence de la discrimination qu'il allègue ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, M. X... soutient être victime d'une discrimination syndicale, prohibée par l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire
1532

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.514

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, cependant, si la RATP justifiait par des raisons objectives étrangères aux mandats syndicaux de M. X... l'absence d'entretien annuel de ce dernier durant plusieurs années, quand l'existence d'une discrimination à ce titre était susceptible d'avoir une incidence sur la réparation due au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1134-5, L. 2141-5 et L.

1533

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-20.154

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Mondial Fleurs ; que son contrat de travail a été transféré à la société Sodif au sein de laquelle le salarié occupait en dernier lieu le poste de voyageur-représentant-placier ; que licencié pour insuffisance de résultats le 4 mai 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement, l'arrêt retient que l'employeur a publié une annonce de recrutement pour un poste de vendeur-livreur pendant l'arrêt de travail du salarié et que le successeur de

1534

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.584

Cour de cassation

2001 délégué du personnel sur une liste présentée par le syndicat CFDT ; qu'il a également été élu membre du comité d'entreprise et désigné en qualité de délégué syndical ; que l'intéressé et le syndicat national des médias CFDT (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L.

1535

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-11.740

Cour de cassation

Au sens de l'article 47 du code de procédure civile, le ressort dans lequel un conseiller prud'hommes exerce ses fonctions est celui de la cour d'appel dont dépend sa juridiction. Il en résulte que dès lors qu'un conseiller prud'hommes exerçait ses fonctions au sein d'une juridiction du ressort de la cour d'appel saisie, cette dernière était tenue de faire droit à la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe formée en application de l'article 47, alinéa 2, du code de procédure civile

1536

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21.100

Cour de cassation

de reclassement effectives seules à même d'établir la réalité de l'impossibilité de reclassement, ce dont il s'évinçait que l'obligation de reclassement n'avait pas été exécutée en sorte que le licenciement pour inaptitude physique était dénué de cause justificative objective, nécessaire et appropriée, la Cour d'appel a violé L 1132-1, L 1132-4, L 1133-3, L 1134-1 et L 1226-2 du Code du travail ; ALORS QU'en tout état de cause, l'exécution insuffisante de l'obligation de recherche de reclassement ne justifie pas le licenciement fondé sur l'inaptitude physique du salarié constaté par le médecin du travail ; qu'en refusant de prononcer la nullité du licenciement tout en constatant que l'employeur n'avait pas exécuté dans toute son étendue l'obligation de recherche de reclassement, ce dont il s'évinçait que le…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1134-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.