Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 128

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Décisions associées1 721
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 721 décisions
1525

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-12.007

Cour de cassation

; qu'en jugeant que M. X... n'avait pas fait la preuve de la révélation, au motif que l'employeur n'avait communiqué aucun document, tandis que les éléments de comparaison étaient fournis par M. X..., la cour d'appel a statué par des motifs erronés, en violation des articles R. 1452-6, R. 1452-7 et L. 1134-5 du code du travail ; 4°/ qu'il résulte de l'article L. 1134-1 du code du travail qu'en cas de contestation par l'employeur de la recevabilité de l'action en raison du principe de l'unicité de l'instance, il lui appartient d'apporter la preuve que le salarié avait connaissance tant de l'existence de la situation de la discrimination que de sa connaissance de l'étendue du préjudice en résultant ; que les premiers juges ont estimé que la révélation du fondement de la demande au sens de l'article L.

1526

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-23.826

Cour de cassation

s'ils installent ces produits chez leurs propres clients ; que la convention collective nationale de commerces de gros ne lui est donc pas applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors que les clients de la société doivent être considérés comme des revendeurs intermédiaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts des salariés pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que la direction, considérant M. Y... comme l'un des initiateurs d'un blog qui se répandait en considérations nominatives et agressives, les lui avait reprochées, le mettant en demeure de les faire disparaître, de ne plus autoriser la publication de tels propos et l'avait menacé de le sanctionner ; que MM.

1527

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-26.986

Cour de cassation

étant pas titulaires de ce diplôme ; que cette inégalité de traitement serait liée, d'une part, à ses activités syndicales et, d'autre part, à sa condition de femme ; que l'employeur fait valoir que l'examen de la carrière de Mme X... au sein du département logistique n'établit nullement l'existence de pratiques discriminatoires ; qu'il résulte de l'article L.1134-1 du code du travail qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et qu'il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Mme X...

1528

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-12.329

Cour de cassation

ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'article L.

1529

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-16.870

Cour de cassation

à la même époque, au même coefficient et pour une même qualification qu'eux, avaient ultérieurement accédé à des niveaux supérieurs, circonstance qui procédait précisément de la discrimination dénoncée ; qu'en se fondant sur ces panels proposés par l'employeur et en excluant ceux proposés par les salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 3221-2 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si comme le soutenaient les salariés, l'employeur n'avait pas exclu à tort de ces panels des salariés qui, embauchés à la même époque, au même coefficient et pour une même qualification qu'eux, avaient ultérieurement accédé à des niveaux supérieurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

1530

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.432

Cour de cassation

qu'il n'avait pas vu sa carrière évoluer et que son avancement avait été délibérément négligé, ce dont il résultait qu'il était donc fondé à se voir reclasser dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L1132-1, L1134-1, L1134-5, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le fait qu'un salarié n'ait jamais bénéficié, depuis son engagement syndical, d'aucune formation professionnelle conséquente, au prétexte de son absence d'activité professionnelle dans l'établissement, ne constitue pas un élément objectif propre à justifier la discrimination dont il fait l'objet dans l'avancement de sa carrière ; que même l'éventuel refus, de la part du…

1531

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.101

Cour de cassation

du travail a refusé d'autoriser en raison du lien avec le mandat ; qu'en se prononçant sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, sans rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ou une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L1132-1, L1134-1, L1134-5, L1152-1, L 1154-1, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE, saisie d'une demande de réparation au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale, les juges du fond doivent examiner tous les faits invoqués par le salarié ; que, dans ses écritures, Monsieur X... ne manquait pas de faire valoir « qu'entre les mois de septembre et novembre 2006, Monsieur X...

1532

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-20.739

Cour de cassation

, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle et l'article L2141-5 interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions dans ces domaines ; les règles de preuve sont fixées par les articles L 1134-1 du code du travail qui prévoit que le salarié présente des éléments de fait laissant suspecter l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; s'agissant de…

1533

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.412

Cour de cassation

de la salariée depuis qu'elle était passée du niveau C au niveau C1 en juin 2002 ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment constater l'existence d'un accord collectif ou d'une stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 3°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, la société Pierre Fabre santé information soulignait que les augmentations moyennes annuelles de la rémunération fixe de Mme X...

1534

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.474

Cour de cassation

X..., mais l'ensemble des « usages en vigueur au sein de l'entreprise, relatifs au traitement et à la prise des heures de délégation (…) » (lettre de dénonciation du 6 juillet 2007) ; qu'en affirmant péremptoirement que « le harcèlement moral (...) participe d'une discrimination syndicale », lorsqu'elle n'avait nullement caractérisé un traitement fondé sur un critère discriminatoire, la cour d'appel a violé l'article L.

1535

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.029

Cour de cassation

de la non appartenance des autres employés à ce syndicat sans rechercher si la société CIED EDUCATEL avait prouvé que sa décision de licencier les six salariées avait reposé sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur les seules salariées, et partant a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1536

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-30.028

Cour de cassation

L'article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit "compris dans son horaire de travail journalier", sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail

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