Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 129
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Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.848
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle en requise, si ces faits n'étaient pas susceptibles de caractériser l'existence d'une discrimination raciale, de telle sorte qu'il incombait à l'employeur de démontrer que son comportement était étranger à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 3°/ que la notification d'une sanction disciplinaire injustifiée cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient au juge de réparer par l'octroi de dommages-intérêts ; qu'en déboutant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.732
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., a été engagée le 1er octobre 1970 par la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône (la CAF) en qualité d'employée à la tenue et à l'exploitation des fichiers ; qu'après avoir bénéficié de promotions successives, elle est devenue technicien conseil PF et a atteint en mai 2000 le maximum du coefficient de base du niveau 3 applicable à son emploi ; qu'elle est partie à la retraite le 30 juin 2007 ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière à raison de
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-18.186
Cour de cassation; qu'en retenant que les mentions lors d'un entretien du 22 septembre 1998 et dans un courrier du 22 octobre 1998 du directeur de la Banlieue de Paris aux activités syndicales et prud'homales exercées par la salariée et aux absences en résultant suffisaient à établir l'existence d'une discrimination, lorsque toutes ces mentions n'établissaient que de simples constats n'ayant aucune connotation négative, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 1132-1, L. 1134-1 ensemble les articles L. 1442-19, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-24.848
Cour de cassationfait que la société Europe Airpost n'apportait aucune justification objective à cette situation en ne démontrant pas, notamment, qu'il n'aurait pas rempli les critères pour obtenir ce titre, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 11344 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, il incombe au salarié qui se prétend victime de discrimination syndicale, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, à charge pour l'employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en affirmant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-22.270
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, en subordonnant le bénéfice de la position 3.1 aux conditions exigées pour la position 2.3 alors que l'annexe II de la convention collective ne prévoit pas, pour la position 3.1 la nécessité de remplir, outre les conditions prévues pour celle-ci, celles relatives à une autre position, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-23.325
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société G4S Aviation Security France de son désistement du pourvoi incident ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'agent d'exploitation à compter du 25 mai 1994 par la société International Aviation Security, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société G4S Aviation Security France ; qu'estimant être victime d'une discrimination liée au mandat de délégué syndical qu'il exerce depuis 1998, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande pour discrimination syndicale ; Attendu que, pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient que l'analyse du tableau versé aux débats par le
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.268
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale. Par ailleurs, les dispositions de l'avenant n° 145 relatif à l'application de l'annexe 10 de la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées, relatives aux congés supplémentaires, n'ont pu prendre effet en raison du défaut d'agrément ministériel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.455
Cour de cassation; que les juges du fond qui n'ont nullement, même sommairement, visé et analysé les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils ont fondé leur décision pour dire que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, mais se sont contentés de rappeler les moyens des parties ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.045
Cour de cassationproposées à tous les salariés, sans s'expliquer sur l'absence de demande de la part de M. X... d'exercer des fonctions opérationnelles pour l'entreprise qui l'auraient amené à prendre plus de responsabilités alors qu'il avait connaissance des postes à pourvoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant que l'employeur n'avait pas justifié par des éléments étrangers à toute discrimination syndicale le fait de n'avoir jamais organisé et tenu d'entretien d'évaluation avec M. X... sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur l'impossibilité dans laquelle il se trouvait, dès lors que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-17.883
Cour de cassationlors de son embauche (conclusions, p. 31) ; qu'en retenant pourtant l'existence d'une discrimination syndicale à l'embauche, sans rechercher si la société CFTA Centre Ouest avait eu connaissance des mandats du salarié lors de son embauche, ce qui était contesté, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L.1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 11-18.003
Cour de cassationla société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES de justifier par des éléments objectifs cette différence d'évolution de carrière, sans faire ressortir le lien possible entre cette différence d'évolution de carrière et l'un des motifs discriminatoires de l'article L. 1132-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-18.570
Cour de cassationéléments laissant supposer une possible discrimination, obligeant l'employeur à prouver que sa décision était étrangère à toute discrimination, ni constater que l'employeur prouvait par des éléments objectifs que l'absence du salarié, due à son état de santé, avait été totalement étrangère à la décision de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1134-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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