Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 130
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Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.960
Cour de cassationen considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement, que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.443
Cour de cassationsyndicale à partir de l'année 2004, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.276
Cour de cassationà l'entrée en vigueur de cette loi, ne peuvent prévoir des dispositions en matière de prime d'ancienneté moins favorables que celles figurant à l'article 38 de la convention collective nationale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale l'arrêt retient que, s'il est établi que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.790
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance du principe de non discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-22.705
Cour de cassation; qu'en retenant que les choix individuels du salarié concernant son évolution professionnelle qu'il a seulement exprimés en 2003 et 2005 justifiaient que la différence constatée dans son parcours professionnel depuis 1993 avec des salariés placés dans des situations semblables était étrangère à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-22.706
Cour de cassation; que ces éléments doivent porter sur l'ensemble de la période pour laquelle une discrimination est présumée ; qu'en s'abstenant de vérifier que le salarié, à supposer qu'il ait choisi de ne pas évoluer professionnellement, l'ait fait sur l'ensemble de la période pour laquelle il avait fourni des éléments de fait susceptibles de caractériser une discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.124
Cour de cassation2141-5 du Code du travail: « Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ». Au regard des dispositions de l'article L. 1134-1 du même Code, il appartient à Monsieur Jean-Louis X... de produire au Conseil des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale, C'est en présence de ces éléments que la S.A.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.569
Cour de cassation, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'article L 1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.113
Cour de cassationEt AUX MOTIFS, éventuellement adoptés des premiers juges, QU'ainsi que le rappelle l'article L. 1132-1 du Code du Travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification ou de classification en raison de ses activités syndicales ou mutualistes ; que de jurisprudence constante, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.114
Cour de cassationEt AUX MOTIFS, éventuellement adoptés des premiers juges, QU'ainsi que le rappelle l'article L. 1132-1 du Code du Travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification ou de classification en raison de ses activités syndicales ou mutualistes ; que de jurisprudence constante, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-20.014
Cour de cassationcette prime d'ancienneté ; qu'il y a lieu de rechercher si les différences de traitement entre chaque salarié et d'autres exerçant les mêmes fonctions peuvent trouver une raison objective dans des spécificités des situations de chacun ; que chaque salarié apporte des éléments de nature à établir une différence de traitement ; que d'après l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-28.958
Cour de cassationauprès du procureur de la République un procès-verbal en discrimination syndicale à l'encontre de la société Comatec ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir une apparence de discrimination dont M. X... aurait été personnellement victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que pour dire que M. X...
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Méthode et périmètre
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