Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 131
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Texte disponible
Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-28.932
Cour de cassationd'aptitude de conduite en sécurité cariste), lorsque l'attribution de niveaux de classification plus élevés aux salariés précités tenait objectivement à leur affectation à des postes requérant des niveaux de compétence plus importants que celui des postes occupés par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.368
Cour de cassationinférieure aux heures déclarées est de 1 heure 30 ¿ ce qui ne saurait caractériser une discrimination syndicale de sa part » ; qu'en se fondant uniquement sur la modicité des sommes dues par l'employeur à la salariée, sans analyser la gravité de tous les manquements de l'employeur, pris dans leur ensemble, la cour d'appel a violé les articles L1132-1, L1134-1, L1134-5, L1152-1, L 1154-1, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ALORS EN OUTRE QUE, pour pouvoir rejeter la demande tendant à faire reconnaître une discrimination dans l'évolution de la carrière d'un délégué syndical, il appartient aux juges du fond de comparer l'évolution des salaires et du déroulement de carrière de l'intéressé avec celle des salariés auxquels il se compare et qui ont la même ancienneté et des qualifications initiales similaires ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-17.019
Cour de cassationà vérifier l'adéquation du poste de travail aux mandats, lorsqu'elle n'avait nullement caractérisé le moindre élément de nature à révéler l'intention discriminatoire d'un employeur qui avait par ailleurs accordé au salarié un déroulement de carrière conforme à celui de ses collègues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-14.153
Cour de cassationL'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés et la seule circonstance que des salariés exerçant des mandats syndicaux aient pu bénéficier de mesures favorables n'est pas de nature à exclure en soi l'existence de toute discrimination à l'égard d'autres salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-16.571
Cour de cassationle panel de comparaison présenté par le salarié pour rapporter la preuve de l'existence d'une discrimination ; qu'en omettant d'examiner si le panel de onze salariés versés aux débats par l'intéressé était à même de prouver l'existence d'une discrimination syndicale et de contredire les moyennes réalisées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-16.573
Cour de cassationle panel de comparaison présenté par le salarié pour rapporter la preuve de l'existence d'une discrimination ; qu'en omettant d'examiner si le panel de onze salariés versés aux débats par l'intéressé était à même de prouver l'existence d'une discrimination syndicale et de contredire les moyennes réalisées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-16.574
Cour de cassationle panel de comparaison présenté par le salarié pour rapporter la preuve de l'existence d'une discrimination ; qu'en omettant d'examiner si le panel de seize salariés versés aux débats par l'intéresséétait à même de prouver l'existence d'une discrimination syndicale et de contredire les moyennes réalisées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-12.007
Cour de cassation; qu'en jugeant que M. X... n'avait pas fait la preuve de la révélation, au motif que l'employeur n'avait communiqué aucun document, tandis que les éléments de comparaison étaient fournis par M. X..., la cour d'appel a statué par des motifs erronés, en violation des articles R. 1452-6, R. 1452-7 et L. 1134-5 du code du travail ; 4°/ qu'il résulte de l'article L. 1134-1 du code du travail qu'en cas de contestation par l'employeur de la recevabilité de l'action en raison du principe de l'unicité de l'instance, il lui appartient d'apporter la preuve que le salarié avait connaissance tant de l'existence de la situation de la discrimination que de sa connaissance de l'étendue du préjudice en résultant ; que les premiers juges ont estimé que la révélation du fondement de la demande au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-23.826
Cour de cassations'ils installent ces produits chez leurs propres clients ; que la convention collective nationale de commerces de gros ne lui est donc pas applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors que les clients de la société doivent être considérés comme des revendeurs intermédiaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts des salariés pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que la direction, considérant M. Y... comme l'un des initiateurs d'un blog qui se répandait en considérations nominatives et agressives, les lui avait reprochées, le mettant en demeure de les faire disparaître, de ne plus autoriser la publication de tels propos et l'avait menacé de le sanctionner ; que MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-26.986
Cour de cassationétant pas titulaires de ce diplôme ; que cette inégalité de traitement serait liée, d'une part, à ses activités syndicales et, d'autre part, à sa condition de femme ; que l'employeur fait valoir que l'examen de la carrière de Mme X... au sein du département logistique n'établit nullement l'existence de pratiques discriminatoires ; qu'il résulte de l'article L.1134-1 du code du travail qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et qu'il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-12.329
Cour de cassationses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-16.870
Cour de cassationà la même époque, au même coefficient et pour une même qualification qu'eux, avaient ultérieurement accédé à des niveaux supérieurs, circonstance qui procédait précisément de la discrimination dénoncée ; qu'en se fondant sur ces panels proposés par l'employeur et en excluant ceux proposés par les salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 3221-2 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si comme le soutenaient les salariés, l'employeur n'avait pas exclu à tort de ces panels des salariés qui, embauchés à la même époque, au même coefficient et pour une même qualification qu'eux, avaient ultérieurement accédé à des niveaux supérieurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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