Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 132

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Décisions associées1 764
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Période20 novembre 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 764 décisions
1573

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.432

Cour de cassation

qu'il n'avait pas vu sa carrière évoluer et que son avancement avait été délibérément négligé, ce dont il résultait qu'il était donc fondé à se voir reclasser dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L1132-1, L1134-1, L1134-5, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le fait qu'un salarié n'ait jamais bénéficié, depuis son engagement syndical, d'aucune formation professionnelle conséquente, au prétexte de son absence d'activité professionnelle dans l'établissement, ne constitue pas un élément objectif propre à justifier la discrimination dont il fait l'objet dans l'avancement de sa carrière ; que même l'éventuel refus, de la part du…

1574

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.101

Cour de cassation

du travail a refusé d'autoriser en raison du lien avec le mandat ; qu'en se prononçant sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, sans rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ou une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L1132-1, L1134-1, L1134-5, L1152-1, L 1154-1, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE, saisie d'une demande de réparation au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale, les juges du fond doivent examiner tous les faits invoqués par le salarié ; que, dans ses écritures, Monsieur X... ne manquait pas de faire valoir « qu'entre les mois de septembre et novembre 2006, Monsieur X...

1575

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-20.739

Cour de cassation

, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle et l'article L2141-5 interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions dans ces domaines ; les règles de preuve sont fixées par les articles L 1134-1 du code du travail qui prévoit que le salarié présente des éléments de fait laissant suspecter l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; s'agissant de…

1576

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.412

Cour de cassation

de la salariée depuis qu'elle était passée du niveau C au niveau C1 en juin 2002 ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment constater l'existence d'un accord collectif ou d'une stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 3°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, la société Pierre Fabre santé information soulignait que les augmentations moyennes annuelles de la rémunération fixe de Mme X...

1577

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.474

Cour de cassation

X..., mais l'ensemble des « usages en vigueur au sein de l'entreprise, relatifs au traitement et à la prise des heures de délégation (…) » (lettre de dénonciation du 6 juillet 2007) ; qu'en affirmant péremptoirement que « le harcèlement moral (...) participe d'une discrimination syndicale », lorsqu'elle n'avait nullement caractérisé un traitement fondé sur un critère discriminatoire, la cour d'appel a violé l'article L.

1578

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.029

Cour de cassation

de la non appartenance des autres employés à ce syndicat sans rechercher si la société CIED EDUCATEL avait prouvé que sa décision de licencier les six salariées avait reposé sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur les seules salariées, et partant a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1579

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-30.028

Cour de cassation

L'article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit "compris dans son horaire de travail journalier", sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail

1580

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 20 février 2013, 10/09791

Cour d'appel

1132-1 du code du travail et de l'article 1er de la loi n° 2008 ' 496 du 27 mai 2008 ; Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1132-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure disciplinaire, directe ou indirecte, en raison de ses activités syndicales ou de l'exercice normal du droit de grève ; qu'aux termes de l'article L.1134-1, lorsqu'un litige survient en raison de la méconnaissance des dispositions susvisées, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Considérant qu'il est acquis aux débats que, le 1er janvier…

Montant détecté : 57 000 €Licenciement+14
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1581

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.828

Cour de cassation

invoquait, pièces à l'appui une rémunération et une progression de carrière le plaçant dans une situation de discrimination vis-à-vis de M. Y... ; que la cour d'appel ne pouvait se contenter de dire que M. X... ne donnait aucun renseignement sur la situation de M. Y... ; qu'elle devait rechercher si l'employeur donnait des indications sur la situation dudit salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part que les pièces produites par M. X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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1583

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-22.174

Cour de cassation

3°/ que le salarié n'a pas à faire la preuve des actes de discrimination qu'il invoque, seulement des éléments de fait laissant présumer cette dernière ; qu'en opposant à M. X... qu'il n'établissait pas de lien entre sa désignation programmée en qualité de délégué syndical et son licenciement, ce qui revenait à exiger de lui qu'il prouve la discrimination dont il se prétendait victime, la cour d'appel a violé les articles L.

1584

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-24.696

Cour de cassation

au travail de la salariée, et que cette dernière était en arrêt de travail depuis mai 2006 pour troubles anxio-dépressifs en lien, selon le médecin psychiatre, avec le travail ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L.

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