Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 132
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Texte disponible
Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11.641
Cour de cassation; que dans le seul dispositif de ses conclusions il demande la condamnation de l'entreprise de travail temporaire à lui payer une indemnité de fin de contrat de 1 300 euros ; qu'il ne précise pas le fondement juridique d'une telle demande dont il n'a pas non plus exposé le motif ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-10.220
Cour de cassation; que, dès lors qu'il n'était pas contesté que les deux salariées mentionnées par M. X... avaient bénéficié d'une mise à la retraite par l'employeur, il appartenait ce dernier de prouver que cette différence de traitement était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la seule circonstance que deux autres salariés aient pu être mis à la retraite par l'employeur au cours de l'année 2009 ne suffisait pas à caractériser une inégalité de traitement au détriment de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.110
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-15.905
Cour de cassationEn application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L. 1234-9 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, alors que le licenciement d'un salarié avait été annulé par jugement sans être suivi de réintégration malgré la demande de l'intéressé, refuse de déduire du montant des indemnités de préavis et de licenciement allouées à celui-ci à la suite de son action postérieure en résiliation judiciaire du contrat de travail, le montant des indemnités de rupture précédemment versées au titre de son licenciement nul
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-17.522
Cour de cassationcomme élément de comparaison, après avoir cependant constaté qu'il avait été embauché comme ouvrier quand Mme X... était, quant à elle, entrée au service de l'employeur en tant qu'employée administrative, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé, hormis la date d'embauche, que les salariés étaient placés dans une situation identique ou comparable, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-14.960
Cour de cassationd'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés » ; qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-10.627
Cour de cassation2141-5 du Code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 11-10.793
Cour de cassationNe tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du travail la cour d'appel qui décide que le licenciement est fondé par une cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié la création d'un syndicat à laquelle il avait participé ainsi qu'un défaut de loyauté pour avoir tardé à informer la direction de la création de ce syndicat et de sa participation à son bureau exécutif, ce dont il résultait que le salarié apportait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 11-11.059
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1134-1 du code du travail ; Attendus, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er janvier 2004 avec reprise d'ancienneté au 1er mars 1996 par la société Sensient Flavors Strasbourg en qualité de directeur des ventes s'est porté candidat en 2007 au poste créé de directeur commercial qui a été confié à un salarié recruté à cet effet ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une somme à titre d'indemnité en réparation du
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 10-25.747
Cour de cassationpériode allant de 1961 à 2006 aux salariés se considérant discriminés, après avoir, en outre, exclu de ce panel les ouvriers n'ayant, selon les affirmations de la Société SEPR, pas de « prédisposition » à occuper un poste d'agent de maîtrise ou de cadre, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.622
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de rappel de salaires et de dommages et intérêts au titre de la discrimination et de l'inégalité de traitement résultant de la proposition du poste de M. Y..., AUX MOTIFS QUE ; « Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail Par courrier en date du 23 octobre 2001, la SA NOVARESSORT a proposé à René X... d'occuper un poste de fabrication afin de remplacer Pierre Y... qui avait démissionné. Cette proposition de poste est constitutive, selon René X..., d'une discrimination dans la mesure où le salaire proposé pour ce poste était, malgré une augmentation de 500 francs par mois, inférieur au salaire versé à Pierre Y....
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2012, 10-27.694
Cour de cassationLes obligations résultant des articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1134-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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