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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.101

Date
27/02/2013
Chambre
Chambre sociale
Numéro
11-28.101
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Ineo Com Ouest à payer au salarié les sommes de 1 917 euros et de 1 670 euros, l'arrêt rendu le 14 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Monsieur X. de sa demande tendant à faire constater la discrimination syndicale et le harcèlement moral dont il est victime et à voir la société INEOS condamnée en conséquence à lui verser des dommages et intérêts.
  • Faits: Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Ineo Com Ouest à payer au salarié les sommes de 1 917 euros et de 1 670 euros, l'arrêt rendu le 14 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Avertissement avertissements, l'inspecteur du travail ayant refusé le 27 avril 2007
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte, aux droits de laquelle se trouve la société Ineo Com Ouest, par un contrat de travail en date du 18 décembre 1992, en qualité de monteur électrotechnicien, M.

X... a été désigné délégué syndical le 3 juillet 2000, puis représentant syndical au comité d'entreprise ; qu'après avoir obtenu la condamnation de l'employeur en juin 2006, à lui verser les indemnités de déplacement qui lui étaient dues, le salarié s'est vu notifier en octobre puis en décembre 2006, deux avertissements, l'inspecteur du travail ayant refusé le 27 avril 2007, d'autoriser son licenciement en raison du lien entre cette demande et son mandat ; qu'estimant être victime de harcèlement moral et se plaignant notamment d'être classé à un coefficient inférieur à celui de ses collègues ayant la même ancienneté et les mêmes qualifications que lui, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la réparation du préjudice tant matériel que moral en résultant ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que même s'il était contestable et à l'origine de difficultés pour lui, le refus de paiement des indemnités opposé par l'employeur ne constitue pas un fait de harcèlement, que le projet de licenciement constitue un fait unique ne pouvant constituer les faits répétitifs constitutifs de harcèlement alors que la décision de l'inspecteur du travail établit que le salarié avait commis des fautes dans l'exécution de son contrat et que le comportement difficile de M.

X... dans l'entreprise est confirmé par l'attestation d'un conducteur de travaux ayant quitté la société, que les fiches d'entretiens d'évaluation font apparaître des faits objectifs qui justifient les coefficients supérieurs alloués à d'autres salariés, que l'intéressé dispose maintenant d'un véhicule et d'un téléphone mobile tandis qu'antérieurement, ses frais de déplacement lui ont été remboursés, qu'aucune pièce n'établit qu'il est le seul salarié à ne pas disposer de la clef de l'agence de Fleury-les-Aubrais et qu'en définitive, il n'est pas établi que ce salarié ait subi un harcèlement ; Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Ineo Com Ouest à payer au salarié les sommes de 1 917 euros et de 1 670 euros, l'arrêt rendu le 14 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Ineco Com Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ineo Com Ouest et la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à faire constater la discrimination syndicale et le harcèlement moral dont il est victime et à voir la société INEOS condamnée en conséquence à lui verser des dommages et intérêts.

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 1552-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L 1154-1 du même code précise que, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, pour établir qu'il a subi un harcèlement, M.

X... expose en premier lieu que son employeur refusait de lui régler ses indemnités de déplacement et produit les arrêts de cette cour par lesquels il a été fait droit à ses demandes sur ce point ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite de la fermeture de chantiers ouverts dans les centrales nucléaires, la société INEO COM OUEST a dû envoyer des salariés sur des chantiers plus éloignés de leur affectation d'origine ; qu'elle a refusé de prendre en charge certains déplacements au titre des frais de grand déplacement, ce qui, sur l'action de M.

X..., a été jugé contraire à ses obligations, eu égard aux textes applicables ; que, toutefois, les pièces du dossier-et notamment le procès verbal de réunion du comité d'entreprise des 22 septembre et 25 octobre 2000- montrent que, si M.

X... seul l'a contestée, la position de l'employeur s'appliquait à l'ensemble du personnel ; que, d'ailleurs, M.

X... indique dans ses écritures que son employeur lui a reproché, postérieurement aux décisions de la cour, d'informer ses collègues de leur droit à obtenir ces indemnités de grands déplacements ; que, dans ces circonstances, même s'il était contestable et été à l'origine de difficultés pour lui, le refus de paiement des indemnités opposé par l'employeur ne constitue pas un fait de harcèlement visant M.

X... du fait de ses activités syndicales ; que M.

X... soutient ensuite que, dans l'intention de lui nuire, la société INEO COM OUEST a constitué un dossier faisant état de faits inexacts en vue de son licenciement ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'inspecteur du travail n'a pas, dans sa décision du 27 avril 2007, retenu que la société INEO COM OUEST faisait état de faits inexacts ; que, sur la réalité des fautes, il a considéré qu'il existait un doute sur l'absence injustifiée reprochée à M.

X... entre le 2 janvier et le 8 février 2007, mais que le refus d'exécuter des tâches inhérentes à son contrat de travail et de signer les feuilles de pointage était établi ; que toutefois, il a retenu que des éléments caractérisaient l'existence d'un lien entre le mandat de M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/02/2013
Numéro d'affaire
11-28.101
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00398
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte, aux droits de laquelle se trouve la société Ineo Com Ouest, par un contrat de travail en date du 18 décembre 1992, en qualité de monteur électrotechnicien, M. X... a été désigné délégué syndical le 3 juillet 2000, puis représentant syndical au comité d'entreprise ; qu'après avoir obtenu la condamnation de l'employeur en juin 2006, à lui verser les indemnités de déplacement qui lui étaient dues, le salarié s'est vu notifier en octobre puis en décembre 2006, deux avertissements, l'inspecteur du travail ayant refusé le 27 avril 2007, d'autoriser son licenciement en raison du lien entre cette demande et son mandat ; qu'estimant être vict…