Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 94
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-12.891
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'avait pas été victime d'une différence de traitement injustifiée au cours de la période postérieure à sa réintégration, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1351 du code civil alors en vigueur, 480 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, R. 1452-6 du code du travail, L. 1132-1, L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 novembre 2019, 14/08200
Cour d'appelSur la discrimination et le harcèlement Droit applicable Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article .L1132-1 du code du travail Dés lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-28.538
Cour de cassationL. 3124-1 du code du travail ; Mais attendu que l'employeur ayant soutenu devant la cour d'appel que les trajets effectués par le salarié itinérant sur de multiples sites l'étaient sur son temps de travail, le moyen, contraire à la position prise devant les juges du fond, est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 1132-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, et les articles L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-20.440
Cour de cassationce salarié, embauché au même niveau que le sien, sans comparer en outre, comme l'y invitaient les conclusions de l'exposante, les fonctions réellement exercées par chacun d'eux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans effectuer les comparaisons ci-dessus évoquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1132-1, L 2141-5 et L1134-1 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.492
Cour de cassationtendant à l'annulation des sanctions disciplinaires et au rappel de salaires dans les termes de la demande ainsi qu'a une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, même s'il s'agit plutôt d'un délit d'entrave, en raison des circonstances qui démontrent, par la multiplication des sanctions disciplinaires et les retenues sur salaires, la réalité de la discrimination subie par M. O... telle qu'elle résulte des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.886
Cour de cassationqu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que, si le salarié établissait des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1132-1, dans sa rédaction applicable à la cause, les articles L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.976
Cour de cassationPontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Mutualité sociale agricole Sèvres et Vienne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1132-1, dans sa rédaction applicable à la cause, les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que, sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 22 mars 2017, pourvoi n° 15-23.640), que M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-21.975
Cour de cassationet de manquement de l'employeur à ses engagements de reclassement du salarié à un poste de responsabilité avec une évolution de rémunération datant de plusieurs mois avant la demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, 2° ALORS QUE suivant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-22.749
Cour de cassation2°) ALORS QUE le salarié n'est pas tenu d'établir la preuve d'une discrimination mais seulement de faits permettant de présumer son existence ; qu'en jugeant qu'« aucun élément objectif ne permet[tait] [ ] d'établir la matérialité d'une discrimination syndicale », la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve, et a violé les articles L.1134-1, L.1132-1et L. 2141-5 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la preuve d'un fait purement négatif ne pouvant être rapportée, il revient à la partie adverse de rapporter la preuve du fait dont l'existence est contestée ; qu'en se bornant à retenir que M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.799
Cour de cassationla proportion de nouveaux clients était faible ; qu'en statuant par ces motifs inopérants sans vérifier si, ainsi que le soutenait le salarié, plusieurs coiffeurs engagés avant lui se voyaient pourtant attribuer un nombre de nouveaux clients plus importants que lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-28.429
Cour de cassationà un entretien informel, d'être assistée d'un délégué du personnel pour cet entretien, Mme A... a imposé sa présence sous couvert d'un mandat de délégué du personnel et a perturbé cet entretien en tentant de forcer la porte et qu'il s'en est suivi une bousculade, faisant ainsi ressortir l'existence d'un abus ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et les articles L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-23.478
Cour de cassationtout en constatant que, ce dernier étant détaché par la société Air France, son évolution de carrière et de rémunération était différente de celle de la salariée, et avec celle de monsieur P..., sans caractériser qu'ils étaient l'un et l'autre dans une situation comparable, notamment en termes de coefficient d'embauche et de diplômes, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ; 2° Alors que l'existence d'une discrimination ne peut ressortir que d'un examen de la situation du salarié avec celle d'autres salariés placés dans une situation comparable ; que, pour condamner la compagnie Air Madagascar, l'arrêt attaqué a retenu que madame L...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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