Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 94
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-12.223
Cour de cassation; 2°/ que, d'autre part, si l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des sanctions disciplinaires et dans l'intérêt de l'entreprise, sanctionner différemment des salariés ayant commis des fautes de même nature ou ne pas sanctionner l'un d'eux, ce n'est qu'à condition qu'il le fasse sans discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail ni détournement de pouvoir ; qu'en énonçant qu'au vu des explications données par la société pour chacun des salariés avec lesquels M. G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.745
Cour de cassationà son détriment sur le déroulement de sa carrière et son salaire dans sa durée ; qu'en statuant par de tels motifs, qui n'étaient pas de nature à exclure l'existence d'une discrimination sur la période de représentation syndicale, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail .» Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa version applicable en la cause, et L. 1134-1 du code du travail : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-10.620
Cour de cassationet alors que celui-ci n'a pas formulé à titre personnel de réclamation au titre d'une discrimination à l'époque des faits les plus anciens, et en se référant uniquement au retard dans la délivrance de la carte professionnelle pour statuer sur la discrimination, sans vérifier si les faits antérieurs à 2010 étaient justifiés par des raisons objectives par l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la discrimination, et violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-16.678
Cour de cassationse comparait ne se trouvaient pas dans des situations équivalentes à la sienne, et en déboutant, en conséquence, le salarié de ses demandes de repositionnement professionnel, de rattrapage salarial et de dommages-intérêts au titre du préjudice financier résultant de la discrimination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que le principe de réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu sans perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait pris en considération les activités syndicales de M. T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.978
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. R... de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et de l'avoir condamné à verser à la société les Vignerons du pays d'Enserune la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la discrimination syndicale, l'article L.1132-1 du code du travail prévoit qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.979
Cour de cassation; qu'en retenant, pour dire que la salariée établissait une présomption de discrimination, que la société n'avait pas accueilli correctement Mme D... lors de sa reprise et qu'elle ne l'avait pas repositionnée sur son poste d'origine de gestionnaire ADV, quand elle constatait que l'intéressée avait refusé ledit poste et avait été absente pendant plus de trois ans, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour dire que Mme D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-10.636
Cour de cassationJustifie légalement sa décision d'écarter la qualification de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage invoquée par un salarié, agent de service affecté dans un hôtel, la cour d'appel qui relève que la société exploitant l'établissement a confié l'activité de nettoyage de ses chambres et lieux publics à une société de nettoyage spécialisée dans l'activité de nettoyage des hôtels de luxe et palaces et ayant un savoir-faire spécifique dans ce domaine, suivant un contrat de prestations de service prévoyant l'intervention d'un personnel qualifié, une permanence d'encadrement de ce personnel assurée par le prestataire, la fourniture par celui-ci des produits et matériel nécessaires et sa prise en charge de toutes les obligations incombant à l'employeur, et qui constate qu'aucune pièce ne démontre la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-23.679
Cour de cassation, et que l'employeur ne lui avait proposé de bénéficier de cet avantage que le 19 avril 2013, soit au cours de sa trente-cinquième année dans l'entreprise et, surtout, après la saisine de la juridiction prud'homale ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments laissaient présumer la discrimination syndicale invoquée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par M. S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-17.885
Cour de cassationCEA constituait un élément objectif étranger à toute discrimination légitimant le rejet de la candidature de Mme Q..., après avoir constaté que ces exigences n'avaient jamais été formulées dans l'offre d'emploi initiale mais avaient été ajoutées suite aux questions de Mme Q... sur les raisons du rejet de sa candidature, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que dans ses écritures, Mme Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-24.326
Cour de cassationdu code de procédure civile ; 2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la proratisation réalisée par la société Bluelink, pour les années 2010 à 2015, n'était pas discriminatoire en ce qu'elle ne concernait que les seules absences de M. P... pour maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ; 3°/ que l'attribution de la prime de langue est subordonnée au seul traitement de cinq dossiers en langue étrangère, sans que soit pris en compte leur achèvement ; qu'en relevant que M. P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-22.399
Cour de cassationde son courriel d'alerte concernant la dégradation de son état de santé en lien avec le travail et, d'autre part, avoir retenu qu'aucun des griefs invoqués à l'appui de ce licenciement, motivé par une prétendue insuffisance professionnelle, n'était établi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ». Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, et L. 1134-1 du code du travail : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-17.394
Cour de cassationl'organisation et le bon fonctionnement du service réservation / agence de l'entreprise, ce dont il résultait que ladite lettre la désorganisation du service où la salariée était affectée, et non de l'entreprise et, par suite, que le licenciement de la salariée était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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