Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-18.591
Cour de cassationPour débouter la salariée de ses demandes relatives à la discrimination, l'arrêt retient que celle-ci présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe liée à son état de grossesse et que l'association réplique que la teneur des courriels échangés entre le 16 avril et le 14 juin 2018 ne peut caractériser un harcèlement discriminatoire, que, cela étant, l'article L. 1133-1 du code du travail dispose que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-12.116
Cour de cassationd'indemnité compensatrice de préavis, 1 948,76 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, 78 052,19 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de la rupture, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, "aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-17.999
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1231-1 du code du travail que le salarié dont la rupture de la période d'essai est nulle pour motif discriminatoire ne peut prétendre à l'indemnité prévue en cas de licenciement nul mais à la réparation du préjudice résultant de la nullité de cette rupture
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 juin 2025, 22/05168
Cour d'appel12 - Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 19 juin 2025, 23/02553
Cour d'appelM. [S] [U] a été engagé par la société SNCF Voyageurs, le 4 juillet 2011, par contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur Tram Train. Sa rémunération mensuelle moyenne était de 1.984,65 euros bruts. L'effectif de la société était de plus de dix salariés au moment des faits. La convention collective applicable est le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel. A la suite d'une altercation avec un autre salarié le 19 juin 2013 sur le site de [Localité 6], M. [U] soutient avoir subi un choc psychologique et une déclaration d'accident du travail a été établie le 20 août 2014.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-10.592
Cour de cassationà toute discrimination ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence d'entretiens annuels d'évaluation pendant une période de près de trente années ne constituait pas un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1, en sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1134-1 du code du travail : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-14.096
Cour de cassation[K] n'a[vait] pas subi de discrimination syndicale", la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose décidée attachée à la décision de refus d'autorisation de licencier M. [K] qui établissait au contraire un lien entre le licenciement envisagé et la candidature de l'exposant à la fonction de délégué du personnel, et a ainsi violé le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-19.022
Cour de cassationEn cas de licenciement d'un salarié en raison de la commission de faits de harcèlement sexuel ou moral ou d'agissements sexistes ou à connotation sexuelle, il appartient aux juges du fond d'apprécier la valeur probante d'une enquête interne produite par l'employeur, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-12.401
Cour de cassation[V] qu'il était "has been" et "dépassé", l'appelait "le vieux" et expliquait à ses subalternes qu'il "doit s'arrêter et prendre sa retraite", ce dont il résultait que le salarié présentait des éléments laissant supposer une discrimination en raison de son âge et qu'il appartenait dès lors à l'employeur de prouver que son comportement et ses propos étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020, L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail : 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-16.734
Cour de cassation; qu'elle en a déduit que le licenciement prononcé le 21 décembre 2018 était nul ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le salarié avait apporté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ni vérifier, dans l'affirmative, si l'employeur avait prouvé que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 : 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-11.260
Cour de cassationJe n'ai pas donc d'élément pour en sortir un bilan sur la mission du collaborateur", la cour d'appel a retenu que ces mentions n'étaient pas significatives d'une discrimination mais participaient seulement du constat neutre qu'une telle appréciation n'était pas possible en ce qu'elle portait sur une prestation de travail qui n'avait pas été réalisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'un accord collectif, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-23.804
Cour de cassationles comptes-rendus d'entretien annuels d'évaluation dans lesquels l'employeur mentionnait le temps consacré à l'exercice de ses activités syndicales pour, notamment, justifier l'absence de possibilité de la nommer à un autre poste de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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