Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-16.508
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Licenciée le 25 novembre 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
- Procédure: Mme [F] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-16.730, contre un même arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-6) dans le litige les opposant.
- Solution: REJETTE le pourvoi n° Q 24-16.508 formé par la société Evancia.
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- Réponse: Cependant, la salariée soutenait dans ses écritures qu'elle était fondée à obtenir le paiement des salaires à compter du 25 novembre 2019 et jusqu'à sa réintégration effective et ne faisait pas état de la déduction de revenus de remplacement.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: REJETTE le pourvoi n° Q 24-16.508 formé par la société Evancia.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licenciée le 25 novembre 2019
- Conclusions notifiées dans ses écritures qu'elle était fondée à obtenir le paiement des salaires à compter du 25 novembre 2019 et jusqu'à sa…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 janvier 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 18 F-D Pourvois n° Q 24-16.508 F 24-16.730 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026 I.
La société Evancia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 24-16.508, II.
Mme [F] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-16.730, contre un même arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-6) dans le litige les opposant.
En présence de : France travail, dont le siège est [Adresse 1], La demanderesse au pourvoi n° Q 24-16.508 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° F 24-16.730 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Evancia, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 24-16.508 et F 24-16.730 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 février 2024), Mme [U] a été engagée en qualité d'auxiliaire petite enfance le 24 novembre 2009, par la société Crèches tout petit monde, aux droits de laquelle vient la société Evancia.
Elle exerçait depuis le 5 avril 2012 les fonctions d'auxiliaire de puériculture. 3.
Licenciée le 25 novembre 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-16.508
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00018
Résumé source
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 février 2024), Mme [U] a été engagée en qualité d'auxiliaire petite enfance le 24 novembre 2009, par la société Crèches tout petit monde, aux droits de laquelle vient la société Evancia. Elle exerçait depuis le 5 avril 2012 les fonctions d'auxiliaire de puériculture. 3. Licenciée le 25 novembre 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° Q 24-16.508 de l'employeur 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi n° F 24-16.730 de la salariée, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à…