Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 28 mai 2025, 23/01406
Cour d'appeldu travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude , y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral ou d'une discrimination syndicale dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-20.969
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de dire sa requête irrecevable pour cause de prescription, alors « que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et cette disposition n'est pas applicable "aux actions exercées en application de l'article L. 1132-1 de ce code", selon lequel aucune personne ne peut être licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de son handicap ; que dès lors, l'action tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'une discrimination, nécessairement fondée sur l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 mai 2025, 22/03416
Cour d'appelLa clôture de la mise en état a été ordonnée le 14 janvier 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les demandes relatives au licenciement 1.1. Sur la licéité du licenciement En droit, en application des articles L.1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié notamment en raison de son état de santé, à peine de nullité du licenciement. En vertu de l'article L. 1134-1 du même code, lorsqu'un litige survient en raison d'une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 15 mai 2025, 21/01220
Cour d'appel[R] en annulation de son licenciement pour harcèlement moral et en paiement à ce titre de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire n'est pas prescrite et le jugement déféré, qui rejette la fin de non recevoir soulevée par la société [L], est donc confirmé de ce chef .
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-22.583
Cour de cassationL'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de rompre le contrat d'un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap mais ne s'oppose pas au retrait de l'enfant à un assistant maternel en raison de la désorganisation familiale engendrée par l'absence de ce dernier
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-23.901
Cour de cassationdemandant un travail accru de reporting par la saisie de toute action sur un outil centralisé ; qu'en examinant chacun de ces éléments de manière séparée sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ils ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral discriminatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1er de la loi du 27 mai 2008. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 10.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 mai 2025, 23/02149
Cour d'appelLe harcèlement moral est donc établi. Au titre de son préjudice, la salariée invoque, à titre principal, des pertes financières à hauteur de 12 045 euros net mais ne justifie pas du montant de sa demande. Il convient donc de faire droit à sa demande subsidiaire d'indemnisation du préjudice moral nécessairement subi à hauteur de 4 000 euros.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 mai 2025, 23/03278
Cour d'appelEn effet, les juges se sont prononcés sans avoir procédé à une analyse des faits et des pièces produites par M. [N] à l'appui de sa demande de discrimination. En conséquence, la nullité du jugement entrepris est prononcée. L'appel ayant un effet dévolutif, la cour statuera sur l'ensemble des demandes présentées par les parties. Sur la discrimination de M. [N] en raison de son état de santé L'article L.1132-1 du code du travail fait interdiction à l'employeur de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail. En application de ce texte ainsi que de l'article L.1132-4 du même code, tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nul.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 mai 2025, 21/03169
Cour d'appel[B] n'étaient pas identiques aux siennes et que ce dernier n'avait pas le statut de cadre dirigeant et exerçant davantage un poste de "chef des ventes". 35. La société estime que le licenciement de M. [X] est parfaitement justifié. Elle fait valoir que les perturbations générées par les absences répétées et prolongées de ce dernier ont rendu nécessaire son remplacement définitif. Réponse de la cour : 36. L'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-14.016
Cour de cassationLe défaut d'appartenance du salarié à la famille de son employeur, en ce qu'il constitue le motif d'un traitement moins favorable, relève du champ d'application de l'article L. 1132-1 du code du travail. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient que le motif de discrimination prohibé tenant à la situation de famille est applicable lorsque l'employeur entend justifier la différence de traitement en matière de rémunération entre la salariée et la salariée de comparaison par la qualité d'épouse de cette dernière
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 3 avril 2025, 21/12961
Cour d'appelles agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptoble de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Elle n'a pas non plus vocation à s'appliquer aux actions exercées en vertu de l'article L 1132-1 du code du travail, qui prévoit qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de ses activités syndicales ou mutualistes ou de son exercice d'un mandat électif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-20.987
Cour de cassationLe montant de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, doit être calculé en tenant compte des primes perçues, le cas échéant proratisées, et des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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