Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées2 741
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 28 mai 2025, 23/01406

Cour d'appel

du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude , y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral ou d'une discrimination syndicale dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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242

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-20.969

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire sa requête irrecevable pour cause de prescription, alors « que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et cette disposition n'est pas applicable "aux actions exercées en application de l'article L. 1132-1 de ce code", selon lequel aucune personne ne peut être licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de son handicap ; que dès lors, l'action tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'une discrimination, nécessairement fondée sur l'article L.

243

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 mai 2025, 22/03416

Cour d'appel

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 14 janvier 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les demandes relatives au licenciement 1.1. Sur la licéité du licenciement En droit, en application des articles L.1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié notamment en raison de son état de santé, à peine de nullité du licenciement. En vertu de l'article L. 1134-1 du même code, lorsqu'un litige survient en raison d'une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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246

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-23.901

Cour de cassation

demandant un travail accru de reporting par la saisie de toute action sur un outil centralisé ; qu'en examinant chacun de ces éléments de manière séparée sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ils ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral discriminatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1er de la loi du 27 mai 2008. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 10.

247

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 mai 2025, 23/02149

Cour d'appel

Le harcèlement moral est donc établi. Au titre de son préjudice, la salariée invoque, à titre principal, des pertes financières à hauteur de 12 045 euros net mais ne justifie pas du montant de sa demande. Il convient donc de faire droit à sa demande subsidiaire d'indemnisation du préjudice moral nécessairement subi à hauteur de 4 000 euros.

Condamnation : 28 372 €Licenciement+17
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248

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 mai 2025, 23/03278

Cour d'appel

En effet, les juges se sont prononcés sans avoir procédé à une analyse des faits et des pièces produites par M. [N] à l'appui de sa demande de discrimination. En conséquence, la nullité du jugement entrepris est prononcée. L'appel ayant un effet dévolutif, la cour statuera sur l'ensemble des demandes présentées par les parties. Sur la discrimination de M. [N] en raison de son état de santé L'article L.1132-1 du code du travail fait interdiction à l'employeur de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail. En application de ce texte ainsi que de l'article L.1132-4 du même code, tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nul.

Condamnation : 179 504 €Licenciement+18
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249

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 mai 2025, 21/03169

Cour d'appel

[B] n'étaient pas identiques aux siennes et que ce dernier n'avait pas le statut de cadre dirigeant et exerçant davantage un poste de "chef des ventes". 35. La société estime que le licenciement de M. [X] est parfaitement justifié. Elle fait valoir que les perturbations générées par les absences répétées et prolongées de ce dernier ont rendu nécessaire son remplacement définitif. Réponse de la cour : 36. L'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.

Condamnation : 42 400 €Licenciement+19
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250

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-14.016

Cour de cassation

Le défaut d'appartenance du salarié à la famille de son employeur, en ce qu'il constitue le motif d'un traitement moins favorable, relève du champ d'application de l'article L. 1132-1 du code du travail. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient que le motif de discrimination prohibé tenant à la situation de famille est applicable lorsque l'employeur entend justifier la différence de traitement en matière de rémunération entre la salariée et la salariée de comparaison par la qualité d'épouse de cette dernière

251

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 3 avril 2025, 21/12961

Cour d'appel

les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptoble de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Elle n'a pas non plus vocation à s'appliquer aux actions exercées en vertu de l'article L 1132-1 du code du travail, qui prévoit qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de ses activités syndicales ou mutualistes ou de son exercice d'un mandat électif.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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252

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-20.987

Cour de cassation

Le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, doit être calculé en tenant compte des primes perçues, le cas échéant proratisées, et des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail

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