Code du travail

Article D. 3171-11 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées103
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3171-11

103 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.060

Cour de cassation

supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. » L'article D. 3171-11 du code du travail prévoit : « A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-22.210

Cour de cassation

a lieu de décider que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour considérer étayée la demande de M. K... au titre des heures supplémentaires, alors que ce dernier a exercé dans une grande autonomie ses fonctions de longues années sans observations et protestations particulières de sa part. Sur les repos compensateurs et sur la violation de l'article D3171-11 du code du travail : S'agissant de l'indemnité due au titre du repos compensateur obligatoire, M. K...

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-18.268

Cour de cassation

annuel ; que les parties conviennent que, nonobstant son caractère indemnitaire, il est de jurisprudence constante que cette demande est soumise à la prescription prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail ; que de même, les parties conviennent que la société Y... Construction était tenue, en application de l'ancien article D. 212-22 devenu l'article D.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.298

Cour de cassation

3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. Dans le secteur de l'imprimerie, le contingent annuel est conventionnellement fixé à 130 heures, ce contingent étant plus favorable que le contingent légal de 220 h. C'est donc à ce contingent conventionnel qu'il convient de se référer. Les articles D3171-11 et D3171-12 du code du travail prévoient que les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-23.723

Cour de cassation

Les repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus au 5° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 et antérieure au décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, ont seuls vocation à s'appliquer aux personnels roulants, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.813

Cour de cassation

7°) ALORS ENFIN QUE l'article 21-2 de l'avenant n°2 de la convention collective des Hôtels Cafés restaurants dispose que les journées de repos compensateurs acquises à raison des heures supplémentaires effectuées doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence de leur acquisition ; QU'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article D.

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81

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.147

Cour de cassation

heures supplémentaires sont réglées. / En conséquence, le conseil déboute Monsieur C... Y... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires car il n'apporte aucun élément pour justifier de la réalisation d'heures supplémentaires à la demande de son employeur. / L'information des droits acquis en matière de repos compensateur tel que le stipule l'article D. 3171-11 du code du travail ne s'applique pas, dans la mesure où ces heures supplémentaires n'ont pas été réalisées, de plus Monsieur C... Y... reconnaît dans ses écritures que pour les années 2010 et 2011 les heures supplémentaires effectuées sont restées dans la limite du contingent annuel. / En conséquence, le conseil déboute Monsieur C... Y... de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information relative au repos compensateur.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-23.555

Cour de cassation

que celui-ci a réalisé : 251,29 heures supplémentaires en 2008 ; 571,92 heures supplémentaires en 2009 ; 571,92 heures supplémentaires en 2010 ; 548,59 heures supplémentaires en 2011 soit un total de 1.163 heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur de 100% ; que l'employeur n'ayant jamais informé M. Ali Hadj Z... de ses droits malgré les dispositions de l'article D. 3171-11 du code du travail, celui-ci n'a pas pu les solliciter ; que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a alloué à M. Hadj Z... la somme de 12.358,70 euros de ce chef ; que le jugement sera confirmé sur ce point » 1°) ALORS QUE par dérogation aux dispositions de droit commun, le décret n°83-40 du 26 janvier 1983, pris en application de l'article L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.625

Cour de cassation

., p. 16) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si une indemnisation n'était pas due par la seule exécution du contrat stipulant l'accomplissement d'heures supplémentaires au titre des dommages-intérêts pour défaut d'information sur les heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 3171-11 du Code du travail, ensemble l'article 4-4, m) de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Y...

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.845

Cour de cassation

; qu'en se bornant à constater que les bulletins de paie ne distinguaient pas les repos compensateurs acquis au titre des heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent et les repos compensateurs acquis au titre des heures effectuées au-delà du contingent et que l'employeur ne justifiait pas avoir remis au salarié le document d'information prévu par l'article D.

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