Code du travail
Article D. 3171-11 : texte et décisions associées – page 6
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Article D. 3171-11
A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3171-11
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 23/01671
Cour d'appelLes heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires'. L'article D 3171-11 du code du travail précise : 'A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 janvier 2025, 23/04371
Cour d'appelun seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Cependant, pour l'application de cette exception, encore faut-il que la prescription ait été interrompue par l'action initiale. En l'espèce, ainsi que l'a constaté le conseil de prud'hommes l'employeur ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l'article D. 3171-11 du code du travail de sorte que le délai de prescription a commencé à courir au jour de la notification du licenciement soit le 11 mars 2019. Le salarié avait donc jusqu'au 10 mars 2022 à minuit pour présenter sa demande. Or il ne l'a fait pour la première fois que par conclusions en réponse remise au greffe le 20 septembre 2022.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-20.976
Cour de cassationL'action en paiement d'une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 23-12.843
Cour de cassationLe salarié soulève l'irrecevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit l'employeur n'ayant pas contesté devant les juges du fond la demande d'indemnité pour repos compensateurs non pris. 7. Cependant, le moyen, pris d'un grief de manque de base légale, est né de l'arrêt. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 3121-30, L. 3121-38, D. 3121-23, D. 3121-24 et D. 3171-11 du code du travail : 9. Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. 10.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 mars 2023, 20/01169
Cour d'appelSi l'employeur ne met pas le salarié en mesure de prendre ce repos, il doit l'indemniser pour le préjudice subi. Il est constant que M.[D] a effectué de nombreuses heures supplémentaires et qu'il n'a jamais été informé de ses droits relatifs à leur contrepartie obligatoire en repos, information qui aurait dû être portée à sa connaissance sur un document annexé aux bulletins de paie, conformément aux dispositions des articles D 3171-11 et D 3171-12 du code du travail.
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 27 janvier 2023, 17/01283
Cour d'appel-24 du code du travail l'employeur, lié par aucun accord collectif, avait la possibilité de la placer en repos compensateurs, sans y être toutefois tenu. Il n'est justifié d'aucun manquement de sa part sauf à relever que s'il a manqué à son obligation d'informer la salariée du nombre d'heures de repos portées à son crédit aux conditions posées par l'article D 3171-11 du code du travail elle ne justifie d'aucun préjudice. Elle a en effet bénéficié de nombreuses journées de repos compensateurs et elle était d'accord avec son employeur sur la possibilité de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un tel repos ainsi qu'en attestent ses demandes écrites versées aux débats.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 15 novembre 2022, 20/03127
Cour d'appel[M] que s'agissant du relevé de ses heures supplémentaires, il doit contacter Mme [U] (Assistante RH) pour consulter le dit relevé. Une lettre en réponse du 29 mars 2017 par laquelle le salarié sollicite, outre le retrait de la sanction disciplinaire, la délivrance d'un relevé papier des pointages et non « une simple consultation » en application des dispositions du code du travail en la matière (article D. 3171-11 à D. 3171-13). Des copies d'écran du 1er février 2015 au 31 décembre 2016. Une pièce numéro 13 bis « relevé des horaires de 2017 ». Un tableau établi par le salarié de décompte des heures supplémentaires non rémunérées déduction faite du temps de récupération du 1er octobre 2015 au 12 janvier 2018. Les documents et pièces ainsi produits par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-15.549
Cour de cassationdes effectifs de l'entreprise ; que pour les entreprises de 20 salariés au plus, ce repos est égal à 50 % du temps effectué en heures supplémentaires ; que pour les entreprises de plus de 20 salariés, ce repos est porté à 100 % ; le contingent annuel réglementaire est de 220 heures par an depuis le décret n 2004-1381 du 21 décembre 2004 ; que les articles D 3171-11 et D 3171-12 du code du travail prévoient que les salariés doivent être informés du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos par un document annexé au bulletin de paie ; qu'il est de jurisprudence constante que le salarié qui n'a pas été mis en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; que celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de la contrepartie…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.271
Cour de cassationjours, la cour d'appel a dénaturé ces décomptes en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. 2° ALORS QUE l'employeur est tenu d'établir et de fournir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail de chaque salarié conformément aux dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3, L. 3171-4, D. 3171-8, D. 3171-11, D. 3171-12, D. 3171-13 du code du travail ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié étayait sa demande, a rejeté l'intégralité de ses réclamations ; qu'en statuant de la sorte, sans constater la production, par l'employeur, des documents nécessaires au décompte de la durée de travail du salarié conformément aux dispositions légales et réglementaires, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-2, L. 3171-3, L. 3171-4, D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-11.861
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des articles 2, 3 et 5 de l'accord collectif d'entreprise n° 45 du 25 juillet 2002 relatif au règlement des dépassements d'horaires et de travail exceptionnel au sein de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest (CRCO), que les repos compensateurs de remplacement, qui ont pour objet de compenser les heures de travail accomplies au-delà de 39 heures par semaine, ne peuvent être confondus avec les jours de repos sur l'année accordés en contrepartie d'heures de travail accomplies entre 35 et 39 heures, ces jours de repos, au titre de la réduction du temps de travail, étant les seuls visés par l'accord collectif, en ce qu'il impose que les jours de repos de réduction du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-14.522
Cour de cassationles demandes afférentes à la période antérieure à 2010 et de limiter la condamnation de l'employeur au paiement d'une certaine somme correspondant à la régularisation au titre des années 2010 à 2012, alors : « 1° / que l'employeur est tenu d'informer ses salariés du nombre d'heures de repos compensateur auquel ils ont droit dans les conditions de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.897
Cour de cassationen juillet 2008,9,25 heures au titre de celles effectuées en août 2008, 30 heures au titre des trois dimanches travaillés en novembre et décembre 2008 et 16 heures au titre de 2 dimanches travaillés en décembre 2007 ; qu'il sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 2300 euros en réparation du préjudice subi ; que l'article D 3171-11 du code du travail dispose « A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie ; que dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son…
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