Code du travail
Article D. 3171-11 : texte et décisions associées – page 5
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Article D. 3171-11
A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3171-11
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03772
Cour d'appelD'une première part, l'article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient en principe à la salariée de rapporter la preuve d'une exécution fautive et/ou déloyale du contrat de travail par son employeur. L'employeur est toutefois débiteur de la charge probatoire au titre de certaines de ses obligations. D'une seconde part, l'article D 3171-11 du code du travail énonce que : A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03770
Cour d'appelD'une première part, l'article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié de rapporter la preuve d'une exécution fautive et/ou déloyale du contrat de travail par son employeur. L'employeur est toutefois débiteur de la charge probatoire au titre de certaines de ses obligations. D'une seconde part, l'article D 3171-11 du code du travail énonce que : A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03768
Cour d'appelD'une première part, l'article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient en principe à la salariée de rapporter la preuve d'une exécution fautive et/ou déloyale du contrat de travail par son employeur. L'employeur est toutefois débiteur de la charge probatoire au titre de certaines de ses obligations. D'une seconde part, l'article D 3171-11 du code du travail énonce que : A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03767
Cour d'appelD'une première part, l'article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié de rapporter la preuve d'une exécution fautive et/ou déloyale du contrat de travail par son employeur. L'employeur est toutefois débiteur de la charge probatoire au titre de certaines de ses obligations. D'une seconde part, l'article D 3171-11 du code du travail énonce que : A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03765
Cour d'appelD'une première part, l'article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié de rapporter la preuve d'une exécution fautive et/ou déloyale du contrat de travail par son employeur. L'employeur est toutefois débiteur de la charge probatoire au titre de certaines de ses obligations. D'une seconde part, l'article D 3171-11 du code du travail énonce que : A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03764
Cour d'appelD'une première part, l'article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié de rapporter la preuve d'une exécution fautive et/ou déloyale du contrat de travail par son employeur. L'employeur est toutefois débiteur de la charge probatoire au titre de certaines de ses obligations. D'une seconde part, l'article D 3171-11 du code du travail énonce que : A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-13.267
Cour de cassationde la branche d'activité [des casinos] "peuvent prévoir" selon les dispositions conventionnelles », ce malgré l'absence de débat portant sur la mise en place effective par l'employeur de repos compensateurs, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que l'absence de mise en uvre de l'information prévue par les articles D. 3171-11 et D.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 23/00189
Cour d'appelconventionnel ou réglementaire, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent. En l'espèce, le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 150 heures conformément aux dispositions conventionnelles applicables. Il résulte des dispositions de l'article D. 3171-11 du code du travail que les salariés doivent être tenus informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de salaire. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte, en outre, une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant que le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/09780
Cour d'appelCondamner Monsieur [R] à verser à la Société paiement de la somme de 2.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens'. La clôture est intervenue le 3 février 2026. MOTIFS I. Sur l'exécution du contrat de travail A. Sur le repos compensateur Le salarié reproche à l'employeur, au visa des articles L. 3121-28, L.3121-30, D.3121-24 et D.3171-11 du code du travail, de n'avoir pas bénéficié du repos compensateur obligatoire en dépit de la réalisation d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 195 heures fixé par la convention collective au cours des années 2010 à 2014.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07717
Cour d'appelLe contingent annuel d'heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos. La convention collective applicable à la relation de travail ne prévoyant pas de dispositions spécifiques en matière de contrepartie obligatoire, il convient de retenir un contingent de 220 heures pour douze mois, conformément à l'article D. 3121-24 du code du travail. L'article D. 3171-11 du même code dispose : « (') Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-17.735
Cour de cassationd'informations mise à sa charge par un accord collectif octroyant des congés compensateurs de remplacement aux lieu et place du paiement des heures supplémentaires privait d'effet un tel accord et autorisait donc le salarié à solliciter le paiement des heures supplémentaires qu'il avait effectuées, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-28 et D. 3171-11 du code du travail, ensemble l'article 5 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail annexé à la convention collective nationale HCR. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des articles L. 3121-28 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 25-11.155
Cour de cassation2022'' ; qu'en statuant ainsi, en se bornant à faire courir le point de départ du délai de prescription du jour où M. [P] a reçu ses bulletins de salaires, sans constater qu'il avait été informé par un document annexé à ceux-ci du nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 3121-24 et D. 3171-11 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1471-1, alinéa 1er, L. 3121-30 et D. 3171-11 du code du travail : 14. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 15.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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