Code du travail

Article D. 3171-11 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées103
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3171-11

103 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.850

Cour de cassation

; qu'en se bornant à constater que les bulletins de paie ne distinguaient pas les repos compensateurs acquis au titre des heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent et les repos compensateurs acquis au titre des heures effectuées au-delà du contingent et que l'employeur ne justifiait pas avoir remis au salarié le document d'information prévu par l'article D.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.803

Cour de cassation

heures de travail accomplies et (…) chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié ; qu'en ce cas, selon l'article D.3171-12, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié (…) et comporte les mentions prévues à l'article D.3171-11 ainsi que (…) le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ; que lorsque l'employeur n'a pas respecté l'obligation d'informer le salarié du nombre d'heures supplémentaires accomplies par un document annexé au bulletin de salaire, le délai de prescription de sa demande en paiement de ces heures ne peut courir qu'à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits ;…

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.893

Cour de cassation

la somme de 9.652,54 € à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris ; AUX MOTIFS QUE sur les repos compensateurs, dans les entreprises de plus de 20 salariés, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel (220 heures dans le cas d'espèce) ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100 % ; qu'il résulte des dispositions de l'article D.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-10.558

Cour de cassation

; que l'employeur est tenu de demander au salarié de prendre effectivement son repos dans un délai maximal d'un an et que dans le cas où l'employeur manquerait à cette obligation, le salarié subit nécessairement un préjudice ; qu'en jugeant que Monsieur [N] ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires, lequel avait été remplacé par un repos compensateur que l'appelant ne justifiait pas avoir sollicité, la cour d'appel a violé les articles L.3121-29 et D.3171-11 et D.3171-12 du Code du travail.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.535

Cour de cassation

et les récupérait de manière groupée en fonction des possibilités de l'organisation du service et que la charge de la preuve de l'octroi effectif des jours de réduction du temps de travail incombe à l'employeur, en cas de contestation ; qu'il précise que l'employeur ne joignant pas mensuellement avec les bulletins de paye les états visés par l'article D.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-20.546

Cour de cassation

hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié relatives au repos compensateur lié au dépassement du contingent annuel prévu par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants, l'arrêt du 12 juin 2012 retient que celui-ci forme cette demande au visa des articles L. 3121-11 et suivants et D.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.840

Cour de cassation

Mme X... a exercé à compter de 1996 différents mandats électifs et syndicaux ; qu'elle a saisi le 26 avril 2004 la juridiction prud'homale afin d'obtenir le versement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'alinéa 1er de l'article D. 212-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992, devenu l'article D.

92

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 mai 2014, 13/02133

Cour d'appel

' sur les dommages-intérêts pour défaut d'information du droit à repos compensateur Considérant que Mme [J] ne conteste pas que Mme [Y] lui a versé la somme de 1 767,61 € brute au titre du repos compensateur ; Considérant qu'il est toutefois constant que la salariée n'a pas été informée de ses droits à repos compensateur contrairement aux prescriptions de l'article D.

Condamnation : 16 399 €Licenciement+21
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93

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-17.734

Cour de cassation

du contingent annuel fixé conventionnellement ou, à défaut du contingent réglementaire et à 100 % du temps de travail accompli au-delà de 35 heures par semaine pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel ; que le contingent à prendre en compte est celui fixé par décret à 180 heures. Attendu que contrairement aux dispositions de l'article D3171-11 du Code du Travail, Mme X... n'a pas été avisé par document annexé à son bulletin de salaire du nombre d'heures de repos porté à son crédit et n'a pu prendre, du fait de l'employeur son repos compensateur obligatoire. En conséquence, le Conseil fait droit tant à la demande en heures supplémentaires formulée par Mme X...

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.901

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'alinéa 1er de l'article D. 212-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992, devenu l'article D.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-13.449

Cour de cassation

; qu'en déboutant dès lors la salariée de la demande de dommages et intérêts qu'elle formait de ce chef, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société TOUTE LA RELIURE avait bien tenu Madame Z... régulièrement informée des droits qu'elle avait acquis à titre de repos compensateur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 3171-11 du Code du travail et 1147 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Z... de sa demande de rappel d'indemnité différentielle et de congés payés afférents. AUX MOTIFS QUE c'est également à tort que les premiers juges ont alloué à Mme Z...

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-16.205

Cour de cassation

sans même relever si l'employeur avait communiqué, comme il le lui incombait, des éléments permettant de déterminer le nombre de jours effectués, la cour d'appel qui a ainsi fait peser la charge de la preuve des jours travaillés sur le seul salarié a violé les articles L. 3121-45, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, selon l'article D 3171-11 du code du travail, à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie ; qu'en énonçant, pour débouter M. X...

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