Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.425
Cour de cassationconsidérant que M. [G] avait satisfait à la part de la preuve qui lui incombait, alors qu'elle avait constaté que les tableaux produits étaient imprécis dans la mesure où le salarié ne précisait que le nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque jour sans précision de l'horaire de début et de fin de service (arrêt p. 11, § 2) et alors que les attestations produites ne comportaient aucune indication de dates ou de périodes, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE les juges doivent apprécier les éléments produits par le salarié au regard de ceux avancés en réponse par l'employeur ; que la société Haras des Brimbelles avait mis en exergue (conclusions p. 24 et s) les incohérences des tableaux