Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 43

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 591
Dernière décision affichée7 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 591 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-18.940

Cour de cassation

Il résulte de l'article 3-3-4 « Temps partiel modulé » de l'accord d'entreprise portant notamment révision de l'accord du 28 avril 1999 sur la réduction du temps de travail modifié par avenant du 18 août 2000, signé le 31 juillet 2007, que la prime mensuelle que ce texte prévoit, destinée à compenser les sujétions du salarié à temps partiel soumis à un régime de modulation, lui reste acquise, nonobstant une reconnaissance ultérieure de l'inopposabilité de l'accord collectif instituant cette modulation.

509

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 janvier 2024, 19/07680

Cour d'appel

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 10 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07680 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONGQ ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN N° RG F19/00088 APPELANTE : Association A.D.P.E.P 66 [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES,substitué par Me CROS Pauline, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [V] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES,substitué par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER ,…

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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510

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 21-23.567

Cour de cassation

SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 10 janvier 2024 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 28 FS-D Pourvois n° A 21-23.567 B 21-23.568 D 21-23.570 E 21-23.571 F 21-23.572 H 21-23.573 J 21-23.575 K 21-23.576 M 21-23.577 N 21-23.578 Q 21-23.580 R 21-23.581 S 21-23.582 T 21-23.583 U 21-23.584 V 21-23.585 W 21-23.586 Y 21-23.588 B 21-23.591 C 21-23.592 D 21-23.593 E 21-23.594 F 21-23.595 H 21-23.596 G 21-23.597 J 21-23.598 M 21-23.600 N 21-23.601 P 21-23.602 Q 21-23.603 S 21-23.605 T 21-23.606 U 21-23.607 V 21-23.608 W 21-23.609 X 21-23.610 Y 21-23.611 Z 21-23.612 A 21-23.613 B 21-23.614 C 21-23.615 D 21-23.616 E 21-23.617 F 21-23.618 H 21-23.619 G 21-23.620 J 21-23.621 M 21-23.623 N 21-23.624 P 21-23.625 Q 21-23.626 R 21-23.627 S 21-23.628 T 21-23.629 U 21-23.630 V 21-23.631 X 21-23.633 Y…

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 21-23.566

Cour de cassation

Il résulte des articles 20 et 21 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et de l'annexe VI « Accord national de salaires », attachée à celle-ci, que le salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé visé au second de ces textes correspond au salaire minimum mensuel conventionnel de l'emploi occupé. Dès lors, viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à verser aux salariés des sommes à titre de rappel de majoration d'ancienneté, a pris en considération le salaire de base à l'embauche effectivement versé aux salariés et non le salaire minimum conventionnel correspondant au salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-20.366

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21, V, de cette même loi, qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les deux années suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables en sorte que l'action portant sur l'exécution ou sur la rupture du contrat de travail, qui a eu lieu exclusivement sous l'empire de la loi ancienne, se trouve prescrite

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-13.200

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3121-60 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Selon l'article L. 3121-64, II, du code du travail, l'accord collectif autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 21-20.229

Cour de cassation

La circonstance que l'employeur est présumé avoir respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte un emploi prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ne le dispense pas de verser au salarié, qui a refusé cette proposition de reclassement et qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise ou qui n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail

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Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.